TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 20/01077
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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6ème chambre 2ème section
N° RG 20/01077 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSJB
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1270
DEFENDERESSES
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R077
Madame [V] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R077
NOUS, Stéphanie VIAUD, juge,
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier,
Vu l'Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2020 ;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de l’article L213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il ressort qu’une partie des prétentions formées par M. [M] porte sur des demandes de dommages et intérêts formées contre son ex-épouse pour des travaux qu’il aurait réalisés pendant leur union matrimoniale sur un bien appartenant en propre à son ex épouse, que le demandeur sollicite à ce titre que le règlement de la première demande de condamnation soit effectué par majoration du boni de communauté lui revenant et prélevé sur la part de Madame [F] [J] à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [M], qu’il sollicite en outre de voir condamner son ex-épouse à payer à l’indivision post-communautaire une somme au titre des matériaux acquis pendant le mariage pour réaliser lesdits travaux subsidiairement de lui voir rembourser la moitié du coût des matériaux.
Dès lors que ces prétentions tendent à statuer sur le règlement des intérêts patrimoniaux des ex époux, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de soulever d’office l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales.
PAR CES MOTIFS :
RÉVOQUONS l'Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2020 ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 14h30 afin de recueillir les conclusions écrites des parties sur l’incompétence soulevée d’office par le tribunal pour statuer sur les demandes :
-de condamnation en dommages et intérêts formées par Monsieur [M] à l’encontre de Madame [F] [J] au titre des travaux portant transformation et de rénovation du pavillon [Adresse 2],
- de condamnation de Mme [F] [J] à payer à l’indivision post-communautaire [J]-[M] le coût des fournitures et matériaux payés par la communauté ayant existé entre les époux [M], subsidiairement à M. [M],
au profit du juge aux affaires familiales de la présente juridiction ;
Fait à PARIS, le 03 octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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