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TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/00020


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00020
Chambre
TPX SGL JCP REFERES
Type
Autre
Id
66fee535172da17169ea1f8e

Texte de la décision

6,122 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB7A

S.A. d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Monsieur [M] [C]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Société anonyme d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C] - demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-78646-2024-003973 du 03 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à : Maître Véronique BROSSEAU

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 11 juillet 2018, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT donnait à bail à Monsieur [M] [C] et Madame [L] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. Par avenant en date du 3 août 2023, il était constaté le divorce du couple avec le maintien de Monsieur [M] [C] comme seul locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2023.

Monsieur [M] [C] déposait un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La commission de surendettement déclarait recevable son dossier le 9 janvier 2024.

La société bailleresse a ensuite fait assigner Monsieur [M] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye par un acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.

La commission de surendettement décidait le 29 avril 2024 de l’effacement de la dette locative à hauteur de 9 365,47€.

A l’audience du 25 juin 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de son locataire. Elle maintenait sa demande de condamnation de Monsieur [M] [C] à la dette locative actualisée à la somme de 393,68€, et aux entiers dépens.

Monsieur [M] [C] était représenté par son conseil. Une demande de délai de paiement était présentée, à hauteur de 50€ mensuel afin de solder la dette locative.
Le conseil de la société bailleresse était d’accord pour l’octroi de tels délais.

L'affaire était mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation au paiement :

La SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 393,68 € à la date du 12 juin 2024 (loyer de mai 2024 compris).

Monsieur [M] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que son conseil reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT cette somme de 393,68€, à titre provisionnel.

Sur les délais de paiement:

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que:
- "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années”
-“Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés”.
- “Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

En l’espèce, Monsieur [M] [C] a fait l’effort de reprendre le paiement du loyer courant. Compte tenu des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [M] [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Monsieur [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel la somme de 393,68€ ( loyer de mai 2024 inclus);
AUTORISONS Monsieur [M] [C] à s’acquitter de cette somme en 7 mensualités de 50 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que si les délais accordés ne sont pas entièrement respectés, le solde de la dette devient immédiatement exigible;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] aux dépens;
DEBOUTONS la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de ses prétentions plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,

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