TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/00014
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBNK
Monsieur [A], [F], [B] [R]
Monsieur [I], [A], [C] [R]
Madame [L], [K], [X] [R]
C/
Monsieur [G] [D] [V]
Monsieur [W] [J]
Monsieur [S] [P] [U]
Madame [Y] [O] [E] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [F], [B] [R], né le 12 décembre 1934 à [Localité 12] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I], [A], [C] [R], né le 18 mai 1963 à [Localité 12] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 7]
Madame [L], [K], [X] [R], née le 28 juin 1996 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [D] [V] - demeurant [Adresse 6]
Se présentant comme tel, ne justifiant pas de son identité
Monsieur [W] [J], né le 06 octobre 1988 à [Localité 13] (Algérie) - demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [S] [P] [U], né le 10 octobre 1987 à [Localité 13] (Algérie) - demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [Y] [O] [E] [Z], née le 18 juin 1995 à [Localité 11] (Colombie) - demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Dominique REGNIER
1 copie certifiée conforme à : M.[G] [D] [V],M. [W] [J], M. [S] [P] [U], Mme [Y] [O] [E] [Z]
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte reçu le 15 septembre 2022 par Maître [T], Monsieur [A] [R] faisait l’acquisition du lot 41 portant sur un appartement situé au [Adresse 5] et [Adresse 4] [Localité 8], Monsieur [I] [R] faisait l’acquisition du lot 20 portant sur un garage transformé en studio situé à cette même adresse et Madame [L] [R] faisait l’acquisition du lot 21 portant sur un garage transformé en studio situé à cette même adresse.
Interpellés sur une occupation illicite de leur bien, ils commettaient un commissaire de justice pour constater cet état de fait.
Maître [H] constatait par procès verbal dressé le 23 février 2024 la présence de Monsieur [G] [D] [V] au sein du logement correspondant au lot 20, la présence de Monsieur [W] [J], Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] au sein des lots 20 et 21. Ils produisaient chacun un contrat de location établi par un certain [N] [M], et déclaraient payer à ce dernier un loyer.
Par exploit du11 avril 2024, Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] leur a fait délivrer une assignation à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
-constater qu’ils étaient entrés par voie de fait et étaient occupants sans droit ni titre,
- d’obtenir leur expulsion et celle de tous occupants de leurs chefs,
- de rejeter tous délais légaux,
- de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
- de condamner Monsieur [G] [D] [V] à payer à Monsieur [A] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 100 € à compter du 23 février 2024 jusqu’à l’expulsion, avec intérêt au taux légal de droit,
- de condamner Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] payer à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 100 € à compter du 23 février 2024 jusqu’à l’expulsion, avec intérêt au taux légal de droit,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- de condamner Monsieur [G] [D] [V] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-de condamner Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] la somme de 1250 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] aux dépens.
L’affaire était entendue à l’audience du 25 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] étaient représentés par leur conseil. Ce dernier s’en rapportait à ses écritures et maintenait l’ensemble des demandes.
Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] étaient présents. Il était noté que Monsieur [G] [D] [V] n’attestait pas de son identité. Ils produisaient chacun un bail avec un faux bailleur et indiquaient avoir obtenu un contrat d’énergie, dans le cadre de cette occupation des lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
- sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ce texte ne nécessite ni le constat de l’urgence, ni celui de l’absence de contestation sérieuse. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du texte précité.
La violation du droit de propriété de Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] du fait de l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment le procès verbal établi le 23 février 2024, et l’acte d’acquisition des biens.
En conséquence de quoi, l’expulsion de Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef, devra être ordonnée.
Les demandeurs sollicitent la suppression de tous délais au bénéfice des occupants.
Dans sa nouvelle version applicable en l’espèce, l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu par cet article sera supprimé dès lors qu’il est établi que les occupants sont entrés dans le logement par voies de fait.
En effet, le commissaire de justice dans son constat du 23 février 2024 relève que les portes d’accès ont été forcées et que des nouveaux verroux ont été posés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] sollicitent une indemnité d’occupation envers les défendeurs à partir du 23 février 2024, jour de la constation de l’occupation illicite des lieux.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats permettant d’évaluer le coût mensuel de l’occupation des lieux, plus encore au regard de l’état dans lequel ils se trouvent.
Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] seront dès lors déboutés de cette demande.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Ils seront également chacun condamnés au versement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’ l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [D] [V] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 5] ( lot 41), appartenant à Monsieur [A] [R];
CONSTATONS que Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] sont occupants sans droit ni titre des deux garages transformés en studios ( lot 20 et lot 21) situés au [Adresse 6] et appartenant respectivement à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DISONS que le délai de deux mois visé par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DEBOUTONS Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] de leur demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] [V] à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] à verser à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] la somme de 300€ chacun , au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [D] [V], Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [P] [U] et Madame [Y] [O] [E] [Z] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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