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TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 23/01260


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Date
09/09/2024
Numéro
23/01260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fee538172da17169ea1fe8

Texte de la décision

4,337 caractères

Pôle social - N° RG 23/01260 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7U

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Anne-Laure DENIZE

N° de minute : 24/00898

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01260 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7U

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [B] [A], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01260 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7U

EXPOSE DU LITIGE

Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Ile-de-France, saisie le 11 avril 2023, en contestation de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [D] [F], au titre de l’accident du travail dont il a été victime, le 24 novembre 2020.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois de la mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 09 septembre 2024.

A cette date, la Société [5], n’est ni présente ni représentée. Par courriel du 09 septembre 2024, son conseil avait informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement et avait demandé une dispense de comparution.

En défense, Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement de la Société [5].

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, la SAS [5] a, par courriel du 09 septembre 2024, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement, lequel a été accepté, oralement à l’audience par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.

Il convient de constater que le désistement de la Société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 09 septembre 2024 :

CONSTATE le désistement de la SAS [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01260 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7U, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5],sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Valentine SOUCHON Mme Catherine LORNE

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