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TJ Versailles, 11 sept. 2024, RG 24/00465


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Date
11/09/2024
Numéro
24/00465
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
Autre
Id
66fee53b172da17169ea2093

Texte de la décision

4,507 caractères

MINUTE N° 24/00802
N° RG 24/00465 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK73

S.C.I. AD INVEST

C/

Madame [A] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Septembre 2024

Société civile immobilière AD INVEST, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 903 100 337 - dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [X], né le 22 juin 1964 à [Localité 3] (Togo), son gérant, ayant pour avocat Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [A] [U], née le 13 février 1988 - [Adresse 2], rez-de-chaussée à gauche - porte droite au fond de couloir, [Adresse 2]

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY

EXPOSE DU LITIGE:

Un jugement était rendu le 7 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye dans le cadre d’un différend opposant la SCI AD INVEST et Madame [A] [U].

La SCI AD INVEST déposait le 26 août 2024 une requête en rectification d’erreur matérielle concernant ce jugement aux fins de rectifier l’identité du représentant de la SCI AD INVEST, ainsi que celle de la partie défenderesse.

Un jugement rectificatif était rendu le 29 août 2024 ordonnant la rectification de l’identité du représentant de la SCI AD INVEST, et déboutant la demande relative à celle de l’identité de la partie défenderesse, au motif que celle-ci avait justifié au jour de l’audience d’une pièce d’identité valable qui attestait de la bonne orthographe de son patronyme.

La SCI AD INVEST déposait à nouveau le 2 septembre 2024 une requête en rectification d’erreur matérielle concernant le jugement rendu le 7 août 2024, aux fins d’obtenir la modification du patronyme de la partie demanderesse, prétextant que les actes de poursuites avaient été émis au nom de Madame [A] [U] et que le jugement avait été établi au nom de Madame [A] [U], empêchant par conséquent l’exécution du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

Par application de l'article 462 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Par application de l’article 462 alinéa 3 modifié par le décret du 1er octobre 2010, le Tribunal saisi par requête statue sans audience à moins qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, les parties n’ont pas été convoquées.

Il y a lieu de rappeler que la procédure en rectification d’une erreur matérielle s’inscrit dans le prolongement de la procédure initiale sur le fond et demeure régie par les mêmes règles de procédure, comme cela a été rappelé dans les motifs du jugement rendu le 29 août 2024, en ce que le jugement en rectification d’erreur matérielle est susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée.

En l’espèce, il est constaté que la nouvelle requête reçue le 2 septembre porte la modification du patronyme de la partie défenderesse, et que le jugement en rectification d’erreur matérielle du 29 août 2024 a déjà statué sur cette demande.

En conséquence, et conformément aux dispositions combinés des articles 480 et 122 du code de procédure civile, la demande sera déclarée irrecevable, eu égard à l’autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débat et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,

DECLARE irrecevable la demande de la SCI AD INVEST;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifié comme la décision rendue initialement;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi jugé et signé le 11 septembre 2024 par Madame Sylvie JOUANDET; vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La Juge

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