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TJ Bourg-en-Bresse, 3 oct. 2024, RG 24/00982


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00982
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66fee7c8172da17169ea5e55

Texte de la décision

4,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00982 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3JW

N° Minute : 24/00605

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 24 septembre 2024, à la demande de [O] [N] ;

Concernant :

Madame [L] [M] épouse [N]
née le 18 Août 1967 à

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 2 octobre 2024 à :

- Madame [L] [N] née [M]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [O] [N], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 2 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [L] [N] née [M] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 57 ans, a été hospitalisée le 24 septembre 2024 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente déclare qu’elle ne recommencera à faire ce pourquoi elle a été hospitalisée (scarifications), qu’elle va mieux. Elle indique qu’elle préférerait être chez elle et suivie en hôpital de jour ; elle ajoute vouloir sortir et se pense capable de suivre un traitement à l’extérieur. Elle confirme se sentir enfermée, comme en prison.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye la demande de levée de la mesure de la patiente.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[L] [N] née [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 24 septembre 2024 à la suite d’une décision du directeur du centre psychothérapique de l’Ain sur demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que l’admission est intervenue après une hospitalisation récente pour décompensation psychotique. Les médecins observent une rechute délirante, une impression d’être poursuivie en permanence occasionnant une détresse psychique à l’origine de gestes de scarification, dans un contexte de déni des troubles et d’opposition aux soins.

Le Docteur [D] [K], dans son avis motivé du 02 octobre 2024, relève que l’évolution clinique est légèrement positive et la conviction délirante moins inébranlable. Le médecin observe que l’adhésion n’est pas du tout acquise alors que la poursuite du traitement est nécessaire, la patiente n’étant pas en état d’affronter le monde extérieur. Il estime nécessaire la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète avec surveillance constante au regard de cet état non stabilisé.

Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation et la fragilité de l’adhésion aux soins, rendent nécessaire, au vu de la mise en danger qui persiste pour la patiente elle-même, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu’elle adhère pleinement aux soins et traitements.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [N] née [M] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 03 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Octobre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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