TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00550 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKQ
N° de minute : 24/534
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO,lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2022, Monsieur [G] [I] a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par une décision du 29 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Monsieur [G] [I] a alors déposé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 4 mai 2023.
Par une décision du 27 juillet 2023, notifiée le 31 juillet suivant, la CDAPH a rejeté son recours, et a maintenu sa décision, estimant que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, Monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, Monsieur [G] [I], comparaissant en personne, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé n’a pas été pris en compte par la MDPH pour prendre sa décision. Il indique en particulier avoir bénéficié de l’AAH durant 3 ans, et fait valoir que son état de santé s’est aggravé depuis lors, tandis que l’AAH lui est désormais refusée. Il produit, au soutien de sa demande, divers documents médicaux, notamment un certificat médical du 15 septembre 2023 du Docteur [S], cardiologue.
En défense, aux termes de conclusions en date du 22 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 29 mars 2023 et du 27 juillet 2023 ;Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [I], la MDPH fait valoir que Monsieur [G] [I] présentait une déficience de la fonction cardiovasculaire et que, malgré une difficulté grave pour effectuer ses déplacements, il ne présentait pas de besoin d’aide humaine pour les réaliser, comme indiqué dans le certificat, ce qui ne permet de qualifier la difficulté que de modérée, et non de grave. Elle relève que, malgré son obésité et sa pathologie cardiaque, il ne présentait aucun besoin d’aide humaine pour les actes liés à l’entretien personnel, ce qui démontre une autonomie conservée dans les actes de la vie courante. Elle ajoute que Monsieur [I] ne démontre pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments un taux d’incapacité inférieur à 50 %, excluant la possibilité de lui allouer l’AAH. Subsidiairement, dans l’hypothèse où serait retenu un taux compris entre 50 et 79 %, la MDPH soutient que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut être reconnue que si les difficultés d’insertion professionnelle sont en lien direct avec le handicap de l’usager et que celui-ci est actif dans sa recherche d’emploi. Or, la MDPH fait valoir qu’en l’espèce, aucun projet professionnel n’était exprimé dans le dossier de demande, ni aucun souhait de réinsertion, et qu’aucune pièce du dossier ne démontrait de tentatives de prise d’activité depuis la fin de son dernier contrat en 2005, de sorte qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit à la date du 15 décembre 2022 et qu'il appartient au requérant, s’il estime que sa situation de santé s'est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande d’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
L’article L. 821-2 du même code prévoit que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79 % et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50 % correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique, tandis que taux de 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Inversement, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En l’espèce, la CDAPH a retenu un taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] inférieur à 50 %, motif pour lequel l’AAH lui a été refusée.
Pour maintenir sa position, la MDPH expose que le certificat médical joint à la demande du requérant ne permet d’établir que des difficultés modérées pour certains gestes de la vie courante, y compris pour ses déplacements.
Pour contester cette décision, Monsieur [I] reproche à la CDAPH de ne pas avoir pris en compte la réalité de son état de santé, et verse aux débats plusieurs éléments médicaux, notamment des éléments datés de 2013 à 2018, puis un certificat médical de son cardiologue, le Docteur [S], en date du 15 septembre 2023, dont il ressort que « le patient présente une dyspnée qui l’invalide dans sa vie courante et celle-ci est probablement liée ou aggravée à son obésité ».
Toutefois, comme il l’a été indiqué précédemment, il appartient au tribunal de se prononcer sur les seuls éléments concomitants à sa demande formulée auprès de la MDPH.
En l’absence de tout élément, d’ordre médical notamment, concomitant à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit au 30 mai 2022, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il remplissait au jour de sa demande les conditions du bénéfice de l’AAH, notamment celle relative à un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou, à défaut, supérieur à 50 % assorti d’une restriction durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution de l’AAH, étant rappelé qu’il peut de nouveau solliciter la MDPH aux fins de voir sa situation actuelle réexaminée, en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [I] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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