TJ Meaux, 2 oct. 2024, RG 24/01522
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Texte de la décision
- N° RG 24/01522 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01522 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFJ - M. [F] [Z]
Ordonnance du 02 octobre 2024
Minute n° 24/855
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [M] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 7] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [Z]
né le 01 Octobre 1984 à [Localité 4] ALGERIE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30 septembre 2024 dont fait l’objet M. [F] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 02 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [F] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 02 octobre 2024 à 13h43,
- N° RG 24/01522 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFJ
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 02 octobre 2024 à 13h43 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 octobre 2024,
M. [F] [Z] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 septembre 2024 à 15 heures 25 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 01 octobre 2024 à 19 heures 00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 septembre 2024 à 15 heures 25 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [Z] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [F] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 à 17h00.
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [F] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
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