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TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00838


Vérifier : TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/00838
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66feefc4172da17169eb355a

Texte de la décision

6,285 caractères

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFH5

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Octobre 2024


S.A.S. IMMOBILIER ID.O

C/

S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à :

la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. IMMOBILIER ID.O (RCS NANTES n°904 150 141),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]

Tous deux représentées par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre de travaux d’aménagement en cabinet dentaire de locaux dont elle est propriétaire qui sont situés [Adresse 5] à [Localité 6], la S.A.S. IMMOBILIER ID.O a confié le lot revêtement de sols à la société GUESNEAU RENOVATION selon devis du 23 décembre 2021 moyennant le prix de 78 867,41 € TTC.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 juillet 2022. Le 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société GUESNEAU RENOVATION ;

Se plaignant de divers désordres et notamment de ce que les portes vitrées des cabinets de consultation et des blocs forcent à la fermeture, les balais sortent des rails, le sol dans le hall d’accueil est mal posé, certaines prises électriques, certains interrupteurs et les télévisions ne fonctionnent pas, le sol dans les blocs B1 et B2 sont déjà dégradés, la S.A.S. IMMOBILIER ID.O a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société GUESNEAU RENOVATION par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société GUESNEAU RENOVATION, formulent toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. IMMOBILIER ID.O présente des copies des documents suivants :

- acte authentique de vente du 09/11/21,
- devis global du 31/01/22,
- lot revêtement de sols du 23/12/21,
- attestation d’assurance responsabilité civile décennale MMA,
- procès-verbal de réception de travaux du 13/07/22,
- courriel de déclaration de sinistre du 09/11/23,
- photographies,
- rapport de visite GERFLOR du 12/11/23,
- courriel de MMA du 28/02/24,
- annonce BODACC n° 1831 du 29/09/23.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. IMMOBILIER ID.O concernant notamment le lot revêtements de sol confié à la société GUESNEAU RENOVATION sont en litige alors que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 13 septembre 2023.

La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont susceptibles de voir leurs garanties mobilisées en qualité d'assureur de la société GUESNEAU RENOVATION.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [E] [M]
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02],
Mèl : [Courriel 8]@online.fr

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.A.S. IMMOBILIER ID.O devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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