TJ Saint-Etienne, 3 oct. 2024, RG 24/00533
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00533 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM5A
AFFAIRE : [L] [P] C/ [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 01 Avril 1956 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Octobre 2024
DECISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablements avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2019, M. [L] [P] a consenti à Mme [Z] [N] un bail portant sur un garage double situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 1 an à compter du 27 février 2019 jusqu'au 26 février 2020, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 72.50€ et 7.50€ de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, M. [P] a assigné Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
A l’audience du 12 septembre 2024, M. [P] demande de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en constater la résiliation de plein droit,
- ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux et tous occupants de son chef,
- dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,
- condamner Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :
-685.87€ à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
-200€ à titre de dommage intérêts,
-une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux,
-200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.
M. [P] expose que la locataire ne paie plus les loyers, et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [N], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ne comparait pas à l'audience.
L’affaire est mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour modification de la destination des lieux, défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes (…).
Une fois acquis au bailleur, le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ».
Un commandement de payer a été signifié à Mme [N] le 20 juin 2024 pour la somme principale de 683.21€, arrêtée au 17 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 juillet 2024.
Mme [N] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 22 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s'élèvent à 614,04 € après déduction du coût du commandement de payer de 71,83 euros. Il convient donc de condamner Mme [N] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 614,04 €, arrêtée au 22 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme. [N] est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à M. [P] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [P] [L], à Mme [N] [Z] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 juillet 2024 ;
DIT que Mme [N] [Z] doit quitter les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
614,04 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 22 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ;
une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 76,98 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Géraldine VILLAND
COPIES
-- DOSSIER
Le 03 Octobre 2024
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