TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00550
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00550
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLEM
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [D]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
présente, assistée de M. [N] [W], représentant syndical
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2022, Mme [U] [D] (l’assurée), salariée de l'association [6] (l’employeur) en qualité de maître de conférence, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « syndrome anxio dépressif ». Cette déclaration a été complétée d’un certificat médical initial en date du 30 août 2022 indiquant « syndrome anxio dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.
Ce comité ayant rendu le 17 avril 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l’assuré le 12 mai 2023 sa décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 5 juillet 2023, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 25 octobre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 17 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assurée, représentée par le représentant de l’organisation syndicale, demande au tribunal de :
- dire que le CRRMP n’a pas valablement motivé sa décision selon laquelle il n’aurait pas de preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel,
- dire que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établie,
- nommer des experts en capacité de confirmer les experts médicaux suivis par Mme [D], nommer en conséquence un nouveau CRRMP qui pourra se prononcer sur la base de ces nouvelles expertises et observations,
- annuler la décision de la CPAM de Maine-et-Loire fondée sur la décision du CRRMP des Pays de la Loire et lui ordonner de reconnaître en conséquence du nouveau CRRMP qu’il s’agit d’une maladie professionnelle,
- condamner la CPAM de Maine-et-Loire au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assurée explique que c'est le manque de soutien de son employeur face à l'attitude d'une collègue qui est à l'origine de sa maladie professionnelle, qu'elle a subi des relations de travail anormales persistantes. Elle reproche au CRRMP des Pays de la Loire de n’avoir pas motivé valablement sa décision puisque les éléments en sa possession mais également ses propres constatations de l’existence de difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle aurait dû le conduire à reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel. Elle lui reproche par ailleurs de ne pas avoir sollicité l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatre comme il en avait la possibilité. Elle ajoute être en mesure de fournir d’autres éléments, notamment des témoignages qu’elle a également produits devant le conseil des prud’hommes qui permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
Elle sollicite par conséquent la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de désigner un second CRRMP afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Ce dernier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée : « compte tenu de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n'est pas formellement établi ».
Cependant, dans le cadre du présent recours, l'assurée conteste cet avis et la décision de la caisse refusant de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [U] [D] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 février 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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