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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00036


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Date
23/09/2024
Numéro
23/00036
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef961172da17169ec260d

Texte de la décision

11,586 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00036
N° Portalis DBY2-W-B7H-HCK5

AFFAIRE :

SAS [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Anne-Laure DENIZE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2022, M. [X] [F] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d'opérateur de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « syndrome croisement poignet droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 octobre 2021 indiquant « syndrome du croisement poignet droit ».

Après instruction au titre d’une « Tenosynovite main poignet droit », la caisse, considérant que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le CRRMP ayant, le 6 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l'employeur par courrier du courrier du même jour la prise en charge de la maladie “tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite” au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 24 octobre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives transmises le 19 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par l'assuré.

L'employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information relative à la nature de la maladie instruite. Il relève que le certificat médical initial décrit un syndrome croisement poignet droit, lésion qui ne correspond à aucun tableau de maladie professionnelle, que dans son courrier d’information initial, la caisse lui a indiqué avoir reçu un certificat médical initial décrivant une “ténosynovite” ; que par la suite, le médecin conseil a retenu une “tendinite” ; que bien qu’informé dès le 21 janvier 2022 de ce changement de qualification dans la désignation de la pathologie, la caisse ne l’a pas mentionnée dans son courrier d’ouverture d’instruction du 28 janvier 2022 ; que par la suite, la décision de prise en charge est intervenue au titre d’une tendinite du poignet de la main et des doigts et non d’une ténosynovite, ceci alors même qu’il s’agit de pathologies distinctes.

L'employeur ajoute que la caisse a également manqué au respect du principe du contradictoire, en ce qu’elle ne lui a pas proposé de modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée et ce en dépit de sa demande expresse ; qu’elle ne lui a pas garanti l’effectivité de son offre de consultation.

L'employeur précise que la caisse n'a pas respecté le délai de 40 jours francs lors de la mise à disposition du dossier préalable à la transmission au CRRMP ; qu’au regard du délai qui lui avait été imparti par la caisse dans son courrier adressé le 16 mai 2022 mais réceptionné le 18 mai 2022, il n’a pu disposer d’un délai de 40 jours francs pour consulter et enrichir le dossier ainsi que formuler ses observations ; que de même, le délai de mise à disposition du dossier de 40 jours francs n’a pas été respecté ; qu’il importe peu que l’avis du CRRMP ne soit finalement intervenu que le 6 septembre 2022.

Il reproche par ailleurs à la caisse d’avoir manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l’accès des pièces médicales du dossier, affirmant que malgré sa demande, ses pièces ne lui ont pas été communiqués sans que pour autant la caisse ne justifie des démarches qu’elle aurait entreprise à cette fin ni du refus opposé par le salarié.

Il considère enfin que la caisse ne justifie pas du bien fondé de sa décision de prise en charge, en l’absence d’élément médical extrinsèque ayant permis au médecin conseil de requalifier l’affection mentionnée sur le certificat médical initial en tendinite du poignet ; que dès lors la condition médicale n’est pas remplie.

Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 septembre 2021 de l'assuré à l'employeur.

La caisse soutient que les conditions médicales posées au tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies, dès lors que le médecin conseil a confirmé, dans le colloque médico-administratif, instruire une tendinite du poignet, de la main ou des doigts, droite. Elle ajoute que l’employeur, à qui le colloque médico-administratif a été communiqué dans le cadre de la communication du dossier, a été informé de la qualification médicale retenue concernant la pathologie de l’assuré.

S’agissant du respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la caisse affirme avoir proposé à ce dernier une alternative à la dématérialisation, lui ayant rappelé à l’occasion de ses différents courriers la possibilité de consulter le dossier sur site.

La caisse ajoute que le délai de 40 jours de mise à disposition du dossier avant transmission du dossier au CRRMP a bien été respecté, ayant informé l’employeur par courrier du 16 mai 2022 de la saisine du CRRMP, des délais de mise à disposition du dossier et de consultations avec possibilité dans un premier temps de formuler des observations et d’enrichir le dossier, et le CRRMP n’ayant rendu son avis que le 6 septembre 2022 ; que l’employeur a disposé dans les faits d’un délai plus que suffisant.

La caisse ajoute qu'elle a bien sollicité l'avis du médecin du travail, ce document figurant d’ailleurs parmi les pièces du dossier en possession du CRRMP ; que suite à la demande de l’employeur et conformément aux prescriptions réglementaires, elle a sollicité l'accord de l'assuré pour la transmission de cette pièce à l'employeur ; qu’en l'absence de réponse, elle a considéré que l’assuré le refusait, puisque s’agissant de pièces médicales, la communication ne pouvait se faire qu’avec accord exprès de l’assuré.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Afin de respecter le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, si l’organisme social instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient cependant d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie. Cette information doit être claire et délivrée par la caisse à l’employeur.

Une telle information ne peut donc seulement résulter d’une possibilité de consultation du dossier laissée à l’employeur.

De la même manière, en cas de déclaration d’une maladie qui n’est pas clairement rattachable à une maladie du tableau, il appartient à la caisse, avant la fin de l’instruction, d’indiquer à l’employeur, dans les mêmes conditions que précédemment évoquées, la qualification précise de la pathologie retenue.

En l’espèce, la maladie déclarée consiste en « syndrome croisement poignet droit » ainsi que précisé dans la déclaration remplie par l’assuré et dans le certificat médical initial.

Cette pathologie ne correspond à aucune pathologie figurant au tableau des maladies professionnelles et ne peut être immédiatement rattachée à la « Tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite » prise en charge par la caisse. Dans ces conditions, il appartenait à la caisse, avant la clôture de l’instruction, d’informer l’employeur de l’intitulé exact de la pathologie retenu.

Or, en l’espèce, les différents courriers d’information adressés par la caisse à l’employeur (transmission de déclaration des maladies professionnelles et délai de consultation du dossier) précisaient que la pathologie instruite était une “ténosynovite poignet droit”, soit une pathologie distincte de celle finalement prise en charge.

La caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur, avant la clôture de l’instruction, du changement intervenu dans la désignation de pathologie retenue.

A défaut d’information de l’employeur de ce changement de dénomination, il convient de considérer que la caisse a manqué au principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge sera déclaré inopposable à l’employeur.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la “tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite” de M. [X] [F] du 9 septembre 2021 déclarée le 12 janvier 2022 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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