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TJ Metz, 3 oct. 2024, RG 24/02282


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Date
03/10/2024
Numéro
24/02282
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ff0281172da17169ecf9db

Texte de la décision

10,382 caractères

N° RG 24/02282 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6DA
N° MINUTE : 24/00873

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE JURY
BP 75088
57073 METZ CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[V] [G]
4 RUE DES MALGRE NOUS
57000 METZ
né le 22 Décembre 1970 à MONT SAINT MARTIN (54350)
comparant en personne assisté de Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [G], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 23 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 30 mars 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 20 juin 2024 ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 22 juillet 2024 et notifiée (ou information donnée) le 23 juillet 2024 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [E] le 23 septembre 2024 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [V] [G] en hospitalisation complète signée le 23 septembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 23 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé en date du 27 septembre 2024 , établi par le Dr [W] [X] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [V] [G] était hospitalisé à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 30 mars 2024 pour péril imminent.

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 20 juin 2024 .

Un programme de soins était mis en place le 22 juillet 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP2 avec la dispensation de son traitement retard à domicile, des visites à domicile bi-mensuelles par les infirmiers du CMP et al dispensation du traitement oral par un infirmier libéral à son domicile.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [E] le 23 septembre 2024 constatait l’absence du patient lors de sa dernière consultation médicale. Il relevait que le comportement du patient lors des visites à domicile des infirmiers du CMP évoque une recrudescence des troubles du comportement avec hétéro-agressivité physique et psychique. Le patient refusait par ailleurs depuis un certain temps de prendre son traitement oral dispensé par les infirmiers libéraux.

Monsieur [V] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 23 septembre 2024.

L'avis motivé établi par le Dr [W] [X] le 27 septembre 2024 indiquait que le patient présentait une agressivité verbale centré sur les patients, une hyperactivité désordonnée avec errance dans le service, des sollicitations répétés auprès des soignants avec des demandes inadaptées. Le discours était inadapté et décousu, les propos incohérents et par moment incompréhensibles et le patient exprimait des idées délirantes à thématiques floues. L'adhésion aux soins était décrite comme précaire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

Par courrier en date du 02 octobre 2024, l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de tuteur, indiquait avoir effectué des démarches pour une réorientation vers un lieu de vie adapté et qu'une synthèse est prévue avec l'EPSM de Metz Jury le 07 octobre 2024 . la résidence ADOMA a en effet alerté l'UDAF sur l'incapacité de l'intéressé à gérer son quotidien, précisant qu'il était fortement amaigri et que son comportement nécessitait régulièrement des alertes à l'EPSM par ADOMA avec des recours aux forces de l'ordre. L'UDAF s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.

A l'audience, Monsieur [V] [G] déclarait aller très bien, ne pas avoir été agressif et ne pas être d'accord pour rester hospitalisé.

Le conseil de Monsieur [V] [G] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce que l'avis motivé du 27 septembre 2024 et le certificat mensuel du 30 septembre 2024 étaient identique, ce qui interrogeait sur la réalité de l'examen médical du 30 septembre 2024. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant au maintien de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

- Sur la motivation identique de l'avis motivé du 27 septembre 2024 et du certificat mensuel du 30 septembre 2024

Il est constant que l'avis motivé du 27 septembre 2024 et le certificat mensuel du 30 septembre 2024 sont rédigés en termes similaires par le même médecin.

Il apparaît cependant que l'état de santé du patient n'a guère évolué depuis sa réintégration, le 23 septembre 2024.

L'absence d'évolution de l'état de santé du patient n'établit pas en soi, un défaut d'examen consciencieux effectué par le médecin.

Il n'est par ailleurs pas soutenu que la motivation adoptée dans les certificats visés ne serait pas précise et circonstanciée au regard de l'état, stable, du patient.

En conséquence, aucune irrégularité n'est constatée , et le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que  selon l'avis motivé, le patient présente une agressivité verbale centré sur les patients, une hyperactivité désordonnée avec errance dans le service, des sollicitations répétés auprès des soignants avec des demandes inadaptées. Le discours est inadapté et décousu, les propos incohérents et par moment incompréhensible, le patient exprimant des idées délirantes à thématiques floues.

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [V] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il conveint de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [G].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de Metz-Jury;

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Monsieur [V] [G] aux fins de mainlevée de la mesure ;

MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [G] ;

RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 03 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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