CA Basse-Terre, 23 sept. 2024, RG 19/00124
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Texte de la décision
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°163 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 19/00124 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DBWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 15 Janvier 2019.
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Yann PEDLER (SELEURL PEDLER AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Yann PEDLER (SELEURL PEDLER AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 23 Septembre 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] a été embauché par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 1982 en qualité de caissier-guichetier.
Le 1er mars 1988, M. [L] [K] a été promu à la fonction d'attaché commercial.
Le 7 novembre 1995, il a été promu en qualité de Chargé de clientèle et détaché au Bureau de [Localité 7].
M. [K] a été nommé en qualité de Chef d'Antenne à compter du 1er janvier 2000, sous la responsabilité d'un Directeur d'agence
Il a été promu au poste de Directeur d'agence à [Localité 6] le 31 janvier 2003, pour une prise de poste à compter du 17 février 2003.
M. [L] [K] a été muté au siège à [Localité 8] en tant que chargé de mission à compter du 3 janvier 2011.
Le 12 octobre 2011 M. [K] a été affecté en mission au poste de Responsable Unité Conquête Jeunes Associations et Partenariat, en remplacement d'une salariée absente.
Le 22 février 2013 M. [K] a été nommé au poste de Responsable de l'unité « Conquête. Jeunes, Associations et Partenariats »,
Par requête en date du 24 juillet 2017, M. [L] [K], toujours salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes :
- Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à lui verser les sommes suivantes :
- 47349,75 euros au titre de l'indemnité de fonction
- 8918 euros au titre de rappel de salaire pour les garanties d'évolution des rémunérations conventionnelles
- passer à 209,31euros par mois la rémunération des compétences individuelles
- 681,16 euros au titre de la rémunération extra-conventionnelle au titre de l'année 2014
- 70.000 euros au titre de l'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 70.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
- 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner le versement mensuel de l'avantage en nature logement sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir
- Ordonner le rétablissement de M. [L] [K] dans son positionnement hiérarchique, la mise à disposition de trois collaborateurs ainsi que les moyens budgétaires et de formation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 19 janvier 2019 la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
REJETÉ toutes les demandes relatives à l'avantage en nature et à l'application de la garantie minimale d'évolution de la rémunération ;
CONDAMNÉ la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 217,25 euros au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l'année 2014
- 10.000 euros au titre du harcèlement moral ;
- 1.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETÉ la demande de fourniture de moyens humains et matériels sous astreinte de 500euros par jour de retard ;
REJETÉ la demande d'indemnisation formulée au titre de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNÉ la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2019 la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée sous la référence RG 19/00124.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [L] [K] a également interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée sous la référence RG 19/00130.
Ces deux instances ont été jointes sous la référence RG 19/00124 par ordonnance en date du 11 mars 2020.
M. [L] [K] a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 29 janvier 2019, afin de voir :
- Dire et juger qu'il a subi une discrimination indirecte en raison de sa santé ainsi qu'une discrimination au visa de l'article L1132-3 du code du travail ;
- Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination ;
- Constater que la CRCAM de Guadeloupe n'apporte pas la preuve qu'elle avait respecté les stipulations de l'accord collectif du 29/06/2000 destinées à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité alors qu'il était soumis au régime du forfait en jours, et qu'il n'était pas établi par la CRCAM de Guadeloupe que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, il avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail ;
- Dire et juger que la convention individuelle de forfait signée le 17 juillet 2000 lui est inopposable ;
En conséquence,
- Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 215.949,68 euros au titre du préjudice matériel concernant des heures supplémentaires effectuées, 182.929,80 euros plus 18.292,98 euros pour les congés afférents au titre de l'indemnisation liée au préjudice du repos compensateur non pris ;
- Fixer le montant de son salaire de référence prenant en compte les heures supplémentaires au titre du maintien de son salaire intégral à 95.018,48 euros, soit un salaire moyen mensuel de 7.918,21 euros, et Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 76.102,95 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2019, à parfaire à la date du jugement ;
Subsidiairement
- Fixer le salaire annuel brut de référence à 67.344,68 euros, soit un salaire moyen mensuel de 5.612,06 euros ;
- Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis une infraction intentionnelle à l'article L8221-5 du code du travail ;
- En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
Sur la base d'un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires la somme de 47.509,26 euros (7.918,21 x 6)
- Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a opéré indûment des retenues sur ses salaires, ce qui constitue une inégalité de traitement en constatant qu'il n'a été désintéressé que sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
- Dire et juger qu'il a subi une inégalité de traitement concernant la Rémunération Extra-Conventionnelle (REC) en constatant qu'il n'a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
En conséquence Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 549,81 euros au titre du complément de REC et de 54,98 euros au titre des congés payés afférents ;
- Dire et juger qu'en ne maintenant pas l'intégralité de sa REC, la CRCAM de Guadeloupe a violé la Convention Collective des salariés du Crédit Agricole et que ce non-maintien de la REG est discriminatoire ;
- En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui verser la somme de 1.020,68 euros au titre du maintien du fait de sa maladie de la rémunération extra conventionnelle qui aurait dû être perçue en février 2020 et de 102,07 euros au titre des congés payés afférents ;
- Dire et juger qu'il a subi une inégalité de traitement concernant le paiement des congés en période d'accident de travail en constatant qu'il n'a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées au titre de ce chef devant le Conseil de céans
En conséquence Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer les congés payés acquis durant l'année 2019
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [K] en constatant
- la discrimination indirecte par rapport à sa santé
- la discrimination au visa de l'article L1132-3 du code du travail
- les manquements graves de la CRCAM de Guadeloupe dans ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail.
- les retenues de salaires abusives et inégalités de traitement salarial constatées de ce chef
- les congés payés acquis non régularisés et l'inégalité de traitement constatée de ce chef
- la violation de la Convention Collective suite au non-maintien intégral de sa REC en février 2020
- une atteinte à ses droits concernant l'organisation de son temps de travail, ses temps de repos et les répercussions induites sur sa vie personnelle et sa santé qui a été fortement altérée
A titre principal
- Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul du fait de la protection liée à la suspension du contrat de travail dans le cadre de l'accident du travail et de la discrimination ;
- En conséquence, Condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
Sur la base d'un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
- 23.754,63 euros brut au titre de préavis conventionnel
- 2.375,46 euros au titre des congés payés sur préavis
- 190.037,04 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Subsidiairement, sur la base du salaire de référence normal :
- 16.836,18 euros brut à titre de préavis conventionnel
- 1.683,62 euros au titre des congés payés sur préavis.
- 134.689,36 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 224.482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement ne devait pas être retenue, prononcer la résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
Sur la base d'un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires
- 23.754,63 euros brut à titre de préavis conventionnel
- 2.375,46 euros au titre des congés payés sur préavis.
- 190.037,04 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, sur la base du salaire de référence normal
- 13 879,80 euros brut à titre de préavis conventionnel
- 1387,98 euros au titre des congés payés sur préavis
- 162 894,52 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 224 482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- Débouter la CRCAM de Guadeloupe de toutes ses demandes
- Ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 23 février 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail et procédure abusive sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail et de l'article 1240 du code civil, ainsi que 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021 et la procédure a été enrôlée sous la référence RG 21/00296.
M. [L] [K] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les références RG 19/00124 et RG 21/00296 sous le N° RG 19/00124;
- Renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 21 septembre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [L] [K] demande à la cour de :
Sur le jugement du 15 janvier 2019
1- Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre prononcé le 15 janvier 2019 en ce qu'il a jugé que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à son égard et de réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués par la juridiction de première instance ;
2- Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre prononcé le 15 janvier 2019 en ce qu'il a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a violé son obligation de sécurité de résultat à son égard et infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués par la juridiction de première instance
3- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'avantage en nature (indemnité de fonction) ;
Sur le jugement du 23 février 2021
Infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer 5000 euros de dommages et intérêts à la CRCAM de la Guadeloupe pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ses demandes, de juger ce qui suit :
A- Sur les demandes liées à la nullité de la convention de forfait, au paiement de retenues sur salaire, d'heures supplémentaires et indemnité de fonction
1.Constater que la CRCAM de Guadeloupe n'apporte pas la preuve qu'elle avait respecté les stipulations de l'accord collectif du 29 juin 2000 destinées à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité alors qu'il était soumis au régime du forfait en jours, et qu'il n'était pas établi par la CRCAM de Guadeloupe que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, il avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail ;
En conséquence :
2. Dire et juger que la convention individuelle de forfait signée le 17 juillet 2000 lui est inopposable car frappée de nullité ;
En conséquence,
3.Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer :
- 215.949,68 euros au titre du préjudice matériel concernant des heures supplémentaires effectuées, 182.929,80 euros plus 18.292,98 euros pour les congés afférents au titre de l'indemnisation liée au préjudice du repos compensateur non pris
- 182.929,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au repos compensateur non pris
- 182.929,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au repos compensateur non pris
- 8.292,98 euros de congés payés afférents.
- 76.102,95 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2019.
4. Fixer le montant du salaire de référence prenant en compte les heures supplémentaires au titre du maintien de son salaire intégral à 95.018,48 euros, soit un salaire moyen mensuel de 7.918,21 euros ;
En conséquence,
5. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 129 144, 40 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017 à novembre 2021;
Subsidiairement,
6. Fixer le salaire annuel brut de référence à 67.344,68 euros, soit un salaire moyen mensuel de 5.612,06 euros ;
7. Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis une infraction intentionnelle à l'article L8221-5 du code du travail ;
8. Condamner la CRCAM de Guadeloupe pour travail dissimulé ;
En conséquence,
9. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 47.509,26 euros (7.918,21 x 6) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et subsidiairement la somme de 33.672,36 euros (5.612,06 x 6) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
10. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer au titre de l'indemnité de fonction/ ou compensatoire la somme de 71 841 euros ;
Par voie de conséquence,
11. Fixer un salaire de référence intégrant l'indemnité compensatoire ;
12. Constater que la CRCAM de Guadeloupe a opéré indûment des retenues de salaires, ce qui constitue une inégalité de traitement en constatant qu'il n'a été désintéressé que sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans;
13. Constater que la CRCAM de Guadeloupe a opéré des retenues sur son épargne salariale, ce qui constitue une inégalité de traitement en constatant qu'il n'a été désintéressé que sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
14. Dire et juger qu'il a subi une inégalité de traitement concernant la Rémunération Extra-Conventionnelle (REC) en constatant qu'il n'a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
En conséquence,
15. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 549,81 euros au titre du complément de REC et de 54,98 euros au titre des congés payés afférents ;
16. Dire et juger qu'en ne maintenant pas l'intégralité de la REC de M. [K], la CRCAM de Guadeloupe a violé la Convention Collective des salariés du Crédit Agricole et que ce non-maintien de la REC est discriminatoire ;
En conséquence,
17. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui verser la somme de 1.020,68 euros au titre du maintien du fait de sa maladie de la rémunération extra conventionnelle qui aurait dû être perçue en février 2020 et de 102,07 euros au titre des congés payés afférents ;
18. Dire et juger qu'il a subi une inégalité de traitement concernant le paiement des congés en période d'accident de travail en constatant qu'il n'a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées au titre de ce chef devant le Conseil de céans ;
En conséquence,
19. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer les congés payés acquis durant l'année 2019
B. Sur le harcèlement, la discrimination et le manquement à l'obligation de sécurité
20. Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre prononcé le 15 janvier 2019 en ce qu'il a jugé que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à son égard, infirmer sur le quantum des dommages et intérêts ;
21. Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis des nouveaux actes de harcèlement moral à son égard durant la suspension de son contrat de travail ainsi que des actes de discrimination en raison de l'état de santé ;
22. Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de prévention de harcèlement moral ;
22. Dire et juger qu'il a subi une discrimination indirecte en raison de sa santé ainsi qu'une discrimination au visa de l'article L1132-3 du code du travail ;
En conséquence,
23- Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer :
- 70.000 euros au titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral
- 50.000 euros au titre de son manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral
- 50.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination
24. Dire et juger, confirmant le jugement de départage, que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Infirmant le jugement sur le quantum et statuant à nouveau,
25. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
C- Sur le manquement à l'obligation de formation
26.Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a commis un manquement à son obligation de formation par violation de l'obligation légale et conventionnelle de formation ;
En conséquence
26. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance faute de formation ;
D - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
27. Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en constatant :
La discrimination indirecte par rapport à sa santé
Le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité
La discrimination au visa de l'article L1132-3 du code du travail
Les manquements graves de la CRCAM de Guadeloupe dans ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail.
Les retenues de salaires abusives et inégalités de traitement salarial constatée de ce chef
Les congés payés acquis non régularisés et l'inégalité de traitement constatées de ce chef
La violation de la Convention Collective du fait du non-maintien intégral de sa REC en février 2020
Une atteinte à ses droits concernant l'organisation de son temps de travail, ses temps de repos et les répercussions induites sur sa vie personnelle et sa santé qui a été fortement altérée
En conséquence,
A titre principal,
28. Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul du fait de la protection liée à la suspension du contrat de travail dans le cadre de l'accident du travail, et de la discrimination ;
En conséquence,
29.Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base d'un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
- 190.037,04 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il faut retrancher la somme de 138 660,52 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 51 376,32 euros
- 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement
30. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base du salaire de référence normal :
- 23.754,63 euros brut à titre de préavis conventionnel, dont il faut retrancher la somme de 23 296,34 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 458,29 euros
- 2.375,46 euros au titre des congés payés sur préavis, soit après prise en compte de CP sur préavis versé lors du licenciement, une somme à payer restant due de 23,75 euros
- 224.482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement ne devait pas être retenue,
31. Prononcer la résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
32. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base d'un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
- 190.037,04 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il faut retrancher la somme de 138 660,52 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 51 376,32 euros
- 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
33. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base du salaire de référence normal, 224 482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la résolution judiciaire n'est pas prononcée,
34. Juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse avec les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
35. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base d'un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
- 190.037,04 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il faut retrancher la somme de 138 660,52 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 51 376,32 euros
- 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
36. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base du salaire de référence normal
224 482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
E. Sur la contestation du solde de tout compte, les éléments de fin de contrat faisant suite au licenciement et autres régularisations de salaire
37. Ordonner à la CRCAM de Guadeloupe de rectifier le certificat de travail erroné, dès lors qu'il a été embauché le 17 juin 1982 (Pièce n 1) et non au 30 mars 1987 comme mentionné ;
38. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à verser, sur la base du salaire de référence intégrant les heures supplémentaires, 1 mois de salaire pour la période du 13 juillet au 13 août 2022 soit 7.918,21 euros y compris 791,82 euros au titre des congés payés afférents ;
39. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à verser, sur la base du salaire de référence normal,
1 mois de salaire pour la période du 13 juillet au 13 août 2022 soit 5.612,06 euros y compris 561,21 euros au titre des congés payés afférents ;
40. Condamner la CRCAM de Guadeloupe au paiement d'une somme de 14 167,44 euros pour la période du 14/08/2021 au 29/11/2021 au titre des prestations perçues de l'organisme social (Indemnités journalières), aucune retenue ne pouvant être effectuée sur le salaire maintenu à l'issue du délai d'un mois suivant l'inaptitude du salarié conformément à la jurisprudence constante
41. Condamner la CRCAM de Guadeloupe au paiement de la somme de 8 624,61 euros apparaissant sur le solde de tout compte (autres éléments de rémunération)
42. Infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
43. Débouter la CRCAM de Guadeloupe de ses demandes ;
44. Ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes sur l'ensemble des demandes ;
45. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
46. Condamner la CRCAM de Guadeloupe aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe demande à la cour de :
Vu les articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile,
Sur l'appel du jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 23 février 2021
- Dire et Juger que la jonction des instances RG 21/00296 et RG 19/00124 ne permet pas à M. [K] de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, la jonction n'ayant pas vocation à joindre les deux dossiers sur le fond mais à joindre les deux procédures, la Cour devant se prononcer distinctement sur les deux appels interjetés au titre de deux jugements distincts ;
- Dire et Juger que les faits allégués par M. [K] au titre de la résiliation judiciaire ne sont pas contemporains de la saisine et de la date à laquelle le Conseil de prud'hommes puis la Cour d'appel sont appelés à se prononcer et donc anciens, et ne permettent pas de prononcer la résiliation judiciaire dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles ;
- Dire et Juger que M. [K] supporte seul la charge de la preuve des manquements graves qu'il allègue au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Dire et Juger que M. [K] ne répond pas à ses obligations probatoires exclusives du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Dire et Juger que les allégations visant des manquements contractuels fondés sur les mêmes faits que ceux évoqués au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité de résultat tels que présentés à la Cour d'appel de Basse-Terre au titre de l'appel du jugement de départage du 15 janvier 2019 ne se justifient ni en droit, ni en fait et sont injustifiés ;
- Dire et Juger que les allégations tendant à la reconnaissance d'une discrimination indirecte relative à l'état de santé ne se justifient ni en droit ni en fait ;
- Dire et Juger que les allégations tendant à la reconnaissance d'une discrimination sur le fondement de l'article L.1132-3 du Code du travail ne se justifient ni en droit ni en fait ;
- Dire et Juger M. [K] [L] mal-fondé en ses allégations et préjudices liés à des retenues sur salaire au titre de l'exercice 2017 (maintien de salaire, REC, épargne salariale) dont il est démontré qu'il a été pleinement désintéressé ;
- Dire et Juger que M. [K] [L] a été pleinement rempli de ses droits ;
- Dire et Juger que le refus d'un prêt n'intéresse pas les relations de travail entre les parties et ne peut s'analyser en un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail emportant des conséquences en termes de rupture ;
Sur la convention de forfait jours et les heures supplémentaires
- Dire et Juger que ces demandes additionnelles ont été portées à la connaissance du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par conclusions de M. [K] en date du 22 novembre 2019 ;
- Dire et Juger que les demandes aux fins de paiement des heures supplémentaires intéressant la période du 1er janvier 2011 au 23 novembre 2016 sont prescrites par application de l'article L.3245-1 du Code du travail ;
Sur la période non prescrite,
- Dire et Juger que M. [K] [L] ne rapporte pas la preuve de l'inopposabilité de la convention de forfait jours sur la période comprise entre le 23 novembre 2016 et le 10 mars 2017 ;
- Dire et Juger que M. [K] [L] est défaillant à démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires et ainsi mal-fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires sur la période non prescrite et sur la période prescrite si par exceptionnel la juridiction ne retenait pas la prescription au visa de l'article L .3245-1 du Code du travail ;
- Dire et Juger que les allégations de travail dissimulé ne se justifient ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
- Débouter M. [K] [L] de sa demande en paiement de la somme de 215 949.68 euros à titre d'heures supplémentaires, de la somme de 182 929.80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au repos compensateur non pris mais aussi de la somme de 18 292.98 euros à titre de congés payés afférents, de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à hauteur de 129 144.40 euros au titre de la période courant de mars 2017 à novembre 2021 et enfin de sa demande aux fins de réévaluation de son indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 51 376.32 euros et de son indemnité compensatrice de préavis conventionnel à hauteur de 458.29 euros ;
En tout état de cause
- Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est tardive au regard des moyens soutenus par M. [K] déjà anciens à la date de saisine intervenue le 29 janvier 2019 ou présentés ultérieurement les 22 novembre 2019 et 13 novembre 2020 et le 17 novembre 2020 par voies de conclusions ;
- Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal-fondée et qu'elle ne peut en conséquence produire les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et Juger que la demande de revalorisation du salaire ne se justifie ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en vertu de l'article 1240 du Code civil
- Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a condamné M. [K] aux entiers dépens ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel du jugement rendu par la formation de départage du conseil de Pointe-à-Pitre en date du 15 janvier 2019
Sur la Rémunération Extra-Conventionnelle 2014
- Dire et Juger que M. [K] a été rempli de ses droits au titre de la REC 2014 ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] [K] la somme de 217,25 euros au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l'année 2014 ;
- Dire et Juger M. [K] mal-fondé en ses prétentions visant à obtenir la confirmation du jugement de ce chef ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Sur le harcèlement moral
- Dire et Juger que M. [K] [L] n'établit pas la matérialité d'un « harcèlement moral » à son endroit ;
- Dire et Juger que les allégations de harcèlement moral ne se justifient ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
- Dire et Juger M. [K] mal-fondé en ses prétentions en cause d'appel ;
- L'en débouter et notamment le débouter de sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat
- Dire et juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être imputé ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau,
- Dire et Juger M. [K] mal-fondé en ses prétentions en cause d'appel ;
En conséquence,
- Débouter M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de résultat ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et les dépens
- Infirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la confirmation du jugement en date du 15 janvier 2019 en raison de l'appel incident de M. [K]
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Sur l'avantage en nature logement
- Juger M. [K] irrecevable en sa demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à lui payer la somme de 71 841 euros au titre de la valorisation de l'indemnité compensatoire ou indemnité de fonction, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile ;
A défaut, si elle était déclarée recevable
- Juger que M. [K] ne sollicite pas par voie de conclusions l'infirmation du jugement entrepris de ce chef ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a débouté M. [K] [L] de cette demande ;
A défaut,
- Dire et Juger que M. [K] ne peut bénéficier du maintien de l'avantage en nature logement pour des fonctions exercées au siège de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe,
- Dire et Juger que M. [K] ne peut solliciter un rappel de salaire au titre de l'avantage en nature logement fondé sur le principe de l'indemnité de fonction qui est une indemnité distincte ;
- Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour, de rétablir le versement mensuel de l'avantage lié à l'ancienne fonction de chef d'agence de M. [K] ou l'intégration dans sa rémunération des compétences individuelles (RCI) conformément à la préconisation de la DRH de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe dans sa note interne du 2 mars 2011 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef ;
- Débouter M. [K] de ses demandes de ce chef formulées sur appel incident ;
Subsidiairement, si par exceptionnel, la Cour d'appel de céans venait à considérer les prétentions de M. [K] fondées,
- Dire et Juger que le rappel de salaire fondé sur l'avantage en nature logement sera limité à vingt-cinq mois de versement d'avantages en nature (janvier 2011 à février 2013 inclus) soit la somme de 13.606,25 euros bruts en raison de l'acceptation de la rémunération à compter du 1er mars 2013 ne comportant la valorisation d'aucun avantage en nature ;
- Débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Dire et Juger que M. [K] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions de ce chef et notamment de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Sur les demandes nouvelles formulées par M. [K] au soutien de ses conclusions récapitulatives après jonction
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
- Déclarer la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
A défaut, si elle était déclarée recevable,
- Débouter M. [K] de cette demande mal-fondée et injustifiée en son quantum ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance faute de formation ;
- Juger la demande de dommages pour perte de chance faute de formation irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
A défaut, si elle était déclarée recevable,
- Débouter M. [K] de cette demande mal-fondée et injustifiée en son quantum ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'AGISSANT DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 2019
Ce jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'application de la garantie minimale d'évolution de la rémunération et la demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur.
I / Sur les revendications salariales
* Concernant l'indemnité de fonction
M. [L] [K] expose, en substance, qu'à la suite de sa mutation de l'agence de [Localité 6] au siège de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à [Localité 8] intervenue le 1er janvier 2011, son employeur a unilatéralement supprimé l'indemnité de fonction dont il bénéficiait depuis 8 années, de 450 euros/mois au début puis réévaluée successivement pour atteindre 500 euros/mois en 2010 ; que d'autres Directeurs d'agence, mutés sur décision de la Direction vers le siège, ont conservé cet avantage lié à leur ancienne fonction de chef d'agence, qui a été intégré au montant de leur RCI (rémunération de compétences individuelles) ; que, dans ces conditions, il pourrait être considéré que la réintégration de l'avantage lié à leur ancienne fonction de chef d'agence dans le salaire mensuel alors même que le salarié n'occupe plus la fonction de Directeur d'agence mais a été muté du fait de l'entreprise sur un poste dans les services du Siège social, constitue un usage d'entreprise.
M. [L] [K] produit, au soutien de ses dires, un tableau interne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe dont il ressort que sur neuf salariés, anciennement Directeurs d'agence et qui ont été mutés dans les services du Siège Social, sept ([X], [T], [V], [E] et [Z]) ont vu leur rémunération maintenue, leur indemnité de fonction étant intégrée au montant de leur rémunération de compétences individuelles (RCI), état de fait confirmé par le courriel d'une responsable des RH en date du 15 février 2013. (pièces 52 et 93)
Le nom de M. [L] [K] figure d'ailleurs également sur le tableau en cause comme ayant conservé son indemnité de fonction par intégration à sa RCI, alors qu'il est constant que son indemnité de fonction a été supprimée à compter de janvier 2011.
Il importe peu que M. [L] [K] qualifie l'indemnité en cause d'indemnité de fonction ou d'indemnité compensatoire. Dès lors que le fondement en est le même, il ne peut s'agir d'une demande nouvelle, contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.
Force est de constater que M. [L] [K] établit avoir perdu une indemnité tandis que d'autres salariés, se trouvant dans la même situation que lui, ont conservé cette indemnité.
M. [L] [K] justifie ainsi d'une inégalité de traitement.
Or il est de jurisprudence constante que le constat d'une différence de salaire injustifiée doit conduire à l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle des collègues qui se trouvent dans la même situation.
M. [L] [K] ayant toutefois pleinement accepté, lors de sa nomination sur le poste de Responsable de l'Unité ' Conquête, Jeunes, Associations et Partenariat' intervenue à compter du 1er mars 2013, une rémunération ne comportant aucun avantage en nature 'logement' ou indemnité y afférente, ne peut prétendre à un rappel de salaire que sur la période comprise entre son affectation au siège en janvier 2011 et février 2013 inclus.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [L] [K] à concurrence de 14 150,50 euros ( 544,25 euros x 26 mois).
Le jugement du 15 janvier 2019 sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande
* Concernant la rémunération extra-conventionnelle (REC)
Devant le conseil de prud'hommes, M. [L] [K] demandait paiement d'une somme de 681,16 euros au titre de la rémunération extra-conventionnelle (REC) de l'année 2014. Le conseil de prud'hommes lui a accordé la somme de 217,25 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe expose, en substance, que :
- le montant de 100% de la REC dont entend se prévaloir Monsieur [K] est fondé sur des revendications syndicales pour un montant de 3.045 € ;
- en application de l'article 26 de la Convention Collective Nationale, à la rémunération conventionnelle s'ajoute 'le principe d'une rémunération extra conventionnelle, dont le montant et les modalités d'attribution, sont fixés, après négociation par chaque Caisse Régionale.' ;
- M. [K] ne peut donc arguer que le montant de la REC devait être d'un montant supérieur parce que les organisations syndicales en avaient décidé ainsi ;
- la REC vient en effet récompenser la mobilisation des énergies sur l'atteinte des objectifs prioritaires préalablement définis par la Caisse Régionale. C'est une rémunération en partie variable. Dans le cadre des orientations générales et du plan d'actions commerciales, la Direction fixe chaque année les objectifs ; il ne s'agit pas d'objectifs individuels mais d'objectifs collectifs
- le montant de la REC prend en compte le forfait métier en vigueur et le taux d'atteinte des objectifs ;
- or, en 2014, les objectifs n'ont été atteint qu'à 75 % ;
- M. [K] a été personnellement avisé par courrier en date du 3 mars 2015 des éléments de détermination de la REC 2014.
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe verse aux débats les éléments qu'elle a pris en compte pour déterminer la réalisation de 75 % des objectifs (pièce 28).
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à verser à M. [L] [K] la somme de 217,25 euros au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l'année 2014.
Devant la cour, M. [L] [K] réclame paiement des sommes suivantes :
- 549,81 euros au titre du complément de REC 2017 et de 54,98 euros au titre des congés payés afférents
- 1.020,68 euros au titre du maintien du fait de sa maladie de la rémunération extra conventionnelle qui aurait dû être perçue février 2020 et de 102,07 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la REC 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe expose que la régularisation opérée sur la base de 3 050 € est bien supérieure puisqu'elle est d'un montant de 1.801,42 € ; qu'elle a été opérée sur la paie du mois de décembre 2019.
S'agissant de la REC 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe expose que les montants de REC ont été réalloués chaque mois pour augmenter le salaire de base de 10% par application de l'accord collectif d'entreprise.
Au vu de ces explications et en l'absence d'éléments probants en sens contraire, M. [L] [K] sera débouté de ses demandes.
II / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que M. [L] [K] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
*Sur la nomination en qualité de responsable d'une « coquille vide »
Le 22 février 2013, M. [K] a été nommé au poste de « Responsable de l'unité « Conquête, Jeunes, Associations et Partenariats ». Une fiche de poste lui a été donnée.(Pièces N 7 et N 8)
M. [L] [K] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe de lui avoir demandé de travailler comme Responsable d'une 'coquille vide', sans moyens humains lui permettant d'exercer la mission pour laquelle il était nommé, tout en lui ajoutant des tâches annexes, dont personne ne voulait, qu'il devait remplir avant de s'attacher à sa mission essentielle.
M. [L] [K] produi
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