CA Lyon, 3 oct. 2024, RG 24/06650
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Texte de la décision
N° RG 24/06650 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JR
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 août 2024
RG : 2023rj272
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[N]
[W]
EURL KOPPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Octobre 2024
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [X] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL KOPPA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMES :
M. [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
EURL KOPPA représentée par son dirigeant légal M. [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4] FRANCE
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Octobre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'appel interjeté le 13 août 2024 par la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Koppa, à l'encontre de l'ordonnance constatant la caducité de la demande de constatation de l'inopposabilité du droit de propriété du propriétaire bailleur sur la licence IV rendue le 5 août 2024 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Koppa,
Vu les conclusions de désistement notifiées le 4 septembre 2024 par l'appelante,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 24 septembre 2024 ;
SUR CE :
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il échet de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour, en l'absence de conclusions notifiées par les intimés.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Koppa, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Koppa,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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