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CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 23/02692


Vérifier : CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 23/02692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23/02692
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
66ff85bfa4ff9ec259c097b8

Texte de la décision

11,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02692 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LA

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

12 juin 2023 RG :23/00030

S.C.I. [Localité 6] [Localité 5]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée

le

à Selarl Anthony Martinez

Selarl Harnist Avocat

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 12 Juin 2023, N°23/00030

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. [Localité 6] [Localité 5] Société civile immobilière de construction-vente au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 840 837 751, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [G] [O] et Maître [K] [W], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 824 797 286 en sa qualité de liquidateur de la SARL MDO, nommée à ces fonctions suivant un jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de NIMES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

La société civile immobilière de construction vente [Localité 6] [Localité 5],(la SCICV[Localité 6] [Localité 5]) a signé un devis avec la société MDO pour une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un bâtiment d'activités destiné aux professions de santé, au lieu-dit '[Localité 5]' à [Localité 6] (Vaucluse) en DCE, (consultation des entreprises) DET (direction d'exécution des travaux) , OPC (ordonnancement pilotage et coordination du chantier) et AOR (rapport détaillé et réception avec la maîtrise d'ouvrage).

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, la Sarl MDO a fait assigner en référé la SCICV[Localité 6] [Localité 5] en paiement de ses honoraires.

Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras a constaté l'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé en raison de l'existence de contestation sérieuse et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Carpentras statuant au fond.

Par jugement prononcé le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- condamné la SCICV[Localité 6] [Localité 5] à payer à la Sarl MDO les sommes de

*8.778 euros en principal

* 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes

- condamné la SCICV[Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens

Suivant déclaration effectuée le 4 août 2023, la SCICV[Localité 6] [Localité 5] a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2024, la SCICV[Localité 6] [Localité 5] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sarl MDO 8.778 euros en principal et 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté ses demandes

- de le confirmer pour le surplus

- statuant à nouveau, de débouter la société MDO de l'ensemble de ses demandes

et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'appelante soutient que la Sarl MDO ne justifie pas de la réalisation de sa prestation pour être fondée à en réclamer le paiement . Elle fait valoir que la Sarl MDO a suspendu sa mission en décembre 2023 en invoquant le défaut de paiement de ses factures, ce qui démontre qu'elle n'a pas exécuté l'intégralité de ses obligations.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2023, la selarl Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl MDO demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- Y ajoutant, condamner la SCICV[Localité 6] [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros pour résistance abusive, outre celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée estime que la SCICV[Localité 6] [Localité 5] n'établit pas qu'elle n'a pas exécuté correctement ses prestations depuis le mois de mars 2020. Elle souligne par ailleurs que la suspension de ses prestations est intervenue postérieurement à la date d'émission des factures impayées. Elle estime que le refus de paiement illégitime des factures par la SCICV [Localité 6] [Localité 5] a contribué au placement de la Sarl MDO en liquidation judiciaire.

La clôture de la procédure a été fixée au 30 mai 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 septembre 2024

Motifs de la décision

Sur le paiement des factures d'acompte

la SCICV[Localité 6] [Localité 5] et la Sarl MDO , maitre d'oeuvre, ont passé un contrat de louage d'ouvrage, régi par l'article 1779 du code civil.

Le litige porte sur les factures d'acompte suivantes :

- MDO/1034102021 d'un montant de 2.926 euros émise le 28 octobre 2021

- MDO/1043112021 d'un montant de 2.926 euros émise le 30 novembre 2021

- MDO/1060122021 d'un montant de 2.926 euros émise le 20 décembre 2021

En application des dispositions de l'article L 111-3-1 alinéa1du code de la construction et de l'habitation concernant le contrat de l'article 1779 du code civil, les prestations qui donnent lieu à un commencement d'exécution des marchés privés ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acompte sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

Il résulte d'une attestation du 14 mars 2021 émise par le maitre d'ouvrage que la prestation de la Sarl MDO concernant l'opération litigieuse, avait bien démarré en mars 2020 pour une fin prévue en mars 2022, de sorte qu'il est établi qu'à la date du mois d'octobre 2021, les prestations à la charge de la Sarl MDO avaient bien donné lieu à un commencement d'exécution et qu'ainsi les conditions d'application de l'article L 111-3-1 alinéa1du code de la construction et de l'Habitat, sont bien remplies .

La cour observe que d'une part, la Sarl MDO produit les compte-rendus de réunion de chantier couvrant le mois d'octobre 2021 (numéros 24 à 27), le mois de novembre 2021(numéros 28 à 32) et le mois de décembre 2021(numéro 33), de nature à démontrer que les prestations de la Sarl MDO concernant ces mois ont bien été réalisées et que d'autre part, la SCICV[Localité 6] [Localité 5] établit l'absence de la Sarl MDO aux réunions de chantier seulement après le mois de décembre 2021.

Ainsi, conformément à l'article L 111-3 -1 alinéa1du code de la construction et de l'habitation, la Sarl MDO a droit aux acomptes facturés, dont le montant est conforme aux stipulations contractuelles telles que figurant dans le devis.

La cour relève que la Sarl MDO ne sollicite pas le paiement de ses honoraires au delà du mois de décembre 2021, date à laquelle elle a adressé, par courrier recommandé du 28 décembre 2021, en application des dispositions de l'article L111-3-1alinea3 une mise en demeure préalable à la suspension de ses prestations à défaut de paiement des factures d'acompte.

En effet, cet article prévoit qu'en cas de dépassement du délai de paiement, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution de ses prestations après mise en demeure restée infructueuse.

La SCICV[Localité 6] [Localité 5] qui ne conteste pas le défaut de paiement des factures d'acompte relatives aux mois d'octobre, novembre et décembre 2021, ne peut donc se soustraire à son obligation contractuelle de paiement en invoquant l'arrêt par la Sarl MDO de ses prestations à compter du mois de janvier 2022, étant précisé que la cour n'est pas saisi du litige opposant la SCICV[Localité 6] [Localité 5] à la Sarl MDO sur les motifs ayant présidé au refus de paiement par la SCICV[Localité 6] [Localité 5] de la facture du mois d'octobre 2021.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SCICV[Localité 6] [Localité 5] à payer à la Sarl MDO la somme de 8.778 euros, représentant le total cumulé des trois factures d'acompte des prestations de la Sarl MDO pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Le simple défaut de paiement par la SCICV[Localité 6] [Localité 5] des factures de prestation de la Sarl MDO ne constitue pas en soi une faute, susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la Sarl MDO , alors et surtout que la SCICV[Localité 6] [Localité 5] pour expliquer son refus de payer, a invoqué une retenue à opérer.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts supposant la démonstration d'une faute caractérisée imputable à la SCICV[Localité 6] [Localité 5] ayant contribué aux difficultés financières de la Sarl MDO et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SCICV[Localité 6] [Localité 5] qui succombe en son recours, sera condamnée à verser à la selarl Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl MDO, la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions ,

Y ajoutant,

Déboute la Sarl MDO de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCICV[Localité 6] [Localité 5] à verser à la selarl Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl MDO la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCICV[Localité 6] [Localité 5] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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