CA Paris, 3 oct. 2024, RG 24/04523
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2024, à 17h50 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
[V] [B] [Z] [V] se disant [Y] [P] [K]
né le 24 novembre 2009 à [Localité 1], de nationalité somalienne
(mineur représenté par M. [N] [H], administrateur ad'hoc)
né le 24 Novembre 2009,, de nationalité Djiboutienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris, de Mme [X] [W] (Interprète en somali) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
et de M. [N] [H] (Administrateur ad hoc)
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 septembre 2024 à 17h50, autorisant le maintien de [V] [B] [Z] [V] se disant [Y] [P] [K] (Mineur représenté par M. [H]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2024, à 17h46, par [V] [B] [Z] [V] se disant [Y] [P] [K] (mineur représenté par M. [H]) ;
- Vu la convocation adressée à M. [H], administrateur ad'hoc le 2 octobre 2024 à 14h14
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [B] [Z] [V] se disant [Y] [P] [K] (mineur représenté par M. [H]), de M. [H], et du conseil qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par la police de l'air et des frontières de l'aéroport [2], par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté un moyen de nullité et un moyen de fond soulevés par M. [B] [Z] [V] et repris pour le moyen de fond en cause d'appel, déclaré la requête du préfet recevable et autorisé le maintien de l'intéressé en zone d'attente.
A hauteur d'appel, M. [B] [Z] [V] soutient que l'administrateur ad hoc a été désigné tardivement.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen, aucune preuve n'étant rapportée que l'étranger aurait fait état d'une minorité avant le 29 septembre à l'audience du premier juge qui a renvoyé le dossier au lendemain pour désignation d'un administrateur ad hoc, d'autant et surtout, que rien ne permet, en procédure, de retenir que le passeport de majorité présenté serait faux, puisqu'un procès verbal du 26 septembre 2024 à 12h07 indique que le document n'est entaché d'aucune suspiscion et semble correspondre à la personne présentée, sans que rien ne permette de douter de l'adéquation entre la personne et le document de voyage de majorité présenté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
L'administrateur ad hoc
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