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CA Paris, 11 janv. 2024, RG 22/00484


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Date
11/01/2024
Numéro
22/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
66ff85d5a4ff9ec259c09936

Texte de la décision

3,731 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM3L

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun -

Vu le recours formé par :

Madame [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :

Maître Sandrine MARIES

Avocat-

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [E], greffière stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.

- l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [X] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me Sandrine Maries à la somme de 7.000 euros hors taxes, soit 8.400 euros toutes taxes comprises et condamné Mme [X] [T] à payer à Me Sandrine Maries la somme de 8.400 euros toutes taxes comprises ;

Madame [X] [T], présente à l'audience, expose qu'elle a reçu la lettre recommandée du bâtonnier le 17 juillet 2022 mais qu'elle est partie à l'étranger et n'a formalisé son recours que le 27 septembre 2022 ;   

Me Sandrine Maries a déposé son dossier et demande la confirmation de la décision déférée ;

SUR CE,

Les éléments du dossier font apparaître que Madame [X] [T] qui a reçu la notification de la décision du bâtonnier le 17 juillet 2022, n'a formé son recours que le 27 septembre 2022 ; que celui-ci est donc irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Déclare irrecevable le recours de Madame [X] [T],

Condamne Madame [X] [T] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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