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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00858


Vérifier : TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00858
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67002c67c34eb4cc85776a27

Texte de la décision

2,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00858 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02826


Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI SERIEYS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872

ET :

La société SOCIETE DE LAVAGE AUTO
[Adresse 2]

représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296


Par acte d'huissier en date du 7 mai 2024, la SCI SERIEYS a fait assigner la SARL SOCIETE DE LAVAGE AUTO (SLA) pour impayés locatif et production de l'attestation d'assurance.

A l'audience du 12 juillet 2024, elle se désiste de ses demandes principales et déclare ne maintenir que sa demande d'article 700 et les dépens.

A cette même audience, la défenderesse s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

MOTIFS

La dette étant apurée depuis le 21 juin 2024 soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, il convient après avoir constaté le désistement sur les demandes principales de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au nom de l'équité et au paiement des dépens comprenant le commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement , en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la SCI SERIEYS de ses demandes principales pour impayés locatif et production de l'attestation d'assurance,

Condamne la SARL SOCIETE DE LAVAGE AUTO (SLA) à payer à la SCI SERIEYS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SOCIETE DE LAVAGE AUTO (SLA) aux dépens en ce compris le commandement de payer.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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