TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/07960
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07960 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OR
MINUTE: 24/1984
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [P]
né le 03 Août 1996 à [Localité 6]
Chez Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
Absent représenté par Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024
Le 26 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.
A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [F] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [F] [P] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement en date du 27 septembre 2024. Le certificat médical du Dr [T] en date du 26 septembre 2024 relevait des idées suicidaires sur injonction hallucinatoire dans le cadre d’un arrêt de traitement. Il présentait des hallucinations acoustiques verbales qui l’insultaient et lui disaient de se tuer. Le certificat médical des 24 heures mentionnait un rationalisme morbide, une pension psychique interne et une ambivalence aux soins. Le certificat des 72 heures relevait un vécu dépressif, des hallucinations moins présentes et un début de critique même su la conscience du caractère pathologique des troubles demeurait fragile.
L’avis motivé du 3 octobre mentionnait qu’il était plus calme sur le plan psychomoteur. Le discours était provoqué, répétitif, avec des réponses tangentielles. Il était noté une intolérance a la frustration et une banalisation des troubles.
Il a refusé de se rendre à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [F] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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