TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 24/00356
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPP
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [S] (pouvoir en date du 13 juin 2024)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00356 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 septembre 2007, la société VILOGIA a donné en location à Madame [L] et Monsieur [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] et Monsieur [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Madame [L] et Monsieur [V] à payer la somme de 3.823,26 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [L] et Monsieur [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [L] et Monsieur [V] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 614,45 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [L] et Monsieur [V] le 2 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [L] et Monsieur [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Madame [L] a sollicité un délai pour repousser son expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [L] a comparu en personne, accompagnée de Monsieur [V], intervenant volontairement à l’instance.
Madame [L] et Monsieur [V] ont sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son préposé, a donné son accord à un délai de 6 mois conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée d’une somme de 100 euros en remboursement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [L] et Monsieur [V] font état de difficultés financières importantes qui ne sont pas contestées par le bailleur. Ils exposent vivre dans le logement avec leur fille de 9 ans. Ils ont justifié dans le temps du délibéré de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social du 8 août 2024. Le bailleur fait état de la bonne foi de Madame [L] et Monsieur [V] qui assurent depuis le mois de juillet 2024 le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle outre une mensualité d’apurement de 100 euros, ce qui justifie son accord pour un délai de 6 mois conditionné au maintien de ces paiements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [L] et Monsieur [V] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux des locataires, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une mensualité d’apurement de 100 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [L] et Monsieur [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [V] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée d’une mensualité d’apurement de 100 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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