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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/04989


Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/04989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/04989
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67002e88c34eb4cc85781901

Texte de la décision

11,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]

N° RG 24/04989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOR

N° minute : 24/00215

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [B] [U]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]

ET

DÉFENDEUR(S) :

Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Débiteur
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5]
[Localité 11]
Société [16] SERVICE RECOUVREMENT - CHEZ [17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [15]
CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société CRCAM NORD DE FRANCE
CHEZ [18] M [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 13]

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 novembre 2023, Mme [B] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 décembre 2023.
Le 27 mars 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% après avoir relevé qu’il existait un différentiel négatif de 540 euros entre les ressources et les charges de la débitrice, qu’il s’agissait d’un premier dépôt de dossier de surendettement et que la débitrice recherchait activement un emploi, étant au chômage depuis peu de temps.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société anonyme (SA) [7] a réceptionné ce courrier le 2 avril 2024.
Elle a expédié un recours le 26 avril 2024.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, la SA [7], représentée par son conseil, a réitéré son recours aux termes duquel elle demande la mise en œuvre d’un plan d’apurement. Elle a fait valoir que Mme [U] bénéficie d’un nouveau logement de sorte que le montant de son loyer, soit 513,99 euros, est moindre, sa part à charge étant de 250,13 euros. Elle rappelle que sa créance est d’un montant de 1 187 euros, que Mme [U] a payé une partie de la part à charge sur le nouveau logement et qu’elle bénéficie d’un FSL accès.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [U], convoquée par lettre recommandée du 7 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, la SA [7] a expédié son recours le 26 avril 2024, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 2 avril 2024.
La contestation de la SA [7] est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation:
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 », à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [U] est présumée.
Si Mme [U] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’y est faite représenter, cela ne suffit pas à permettre de considérer qu’elle serait de mauvaise foi.
Par ailleurs, il ne ressort pas des relevés bancaires contenus dans le dossier de la commission de surendettement qu’elle aurait un train de vie dispendieux.
Le passif de Mme [U] représente, d’après l’état des créances établi par la commission le 30 avril 2024 une somme de 7 197,91 euros, étant observé que le montant de la créance indiqué à l’audience par la SA [7] est moindre puisqu’il était alors de 2 046,94 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces produites par la SA [7] que Mme [U] dispose des ressources mensuelles suivantes :

RESSOURCES MENSUELLES
 
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Allocation de retour à l'emploi:
987,00 €
 
987,00 €
pension de retraite:
 
 
0,00 €
RSA:
 
 
0,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
 
 
0,00 €
indemnités de chômage:
 
 
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
 
 
0,00 €
allocation logement / APL:
177,00 €
 
177,00 €
prestations familiales:
329,00 €
 
329,00 €
pension alimentaire
200,00 €
 
200,00 €
autres
 
 
0,00 €
total
1 693,00 €
0,00 €

 
TOTAL RESSOURCES
1 693,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 225,64 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :

DEPENSES
Alimentation
596,84 €
habillement
131,79 €
mutuelle santé
101,67 €
transport
96,02 €
divers
101,67 €
Forfait de base
1 028,00 €
eau/énergie
84,00 €
tél et internet
65,33 €
assurance habitation
28,00 €
divers
18,67 €
Forfait Habitation
196,00 €
Forfait Chauffage
196,00 €
Impôts (réel)
0,00 €
Logement (réel)
440,00 €
Pension Alim / autre charge
0,00 €
TOTAL des CHARGES
1 860,00 €

Mme [U] ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Dans la mesure où Mme [U] occupait un emploi d’opératrice de production jusqu’en avril 2023, il est raisonnable de considérer que sa situation financière est susceptible de s’améliorer prochainement par un retour à l’emploi.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre à Mme [U] de retrouver un emploi.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par la SA [7] recevable;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [B] [U] et reprises dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 avril 2024 pendant une durée de 24 mois ;

DIT que le premier mois du moratoire sera le mois d’octobre 2024 inclus,

DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [U] si elle l’estime utile, de saisir de nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;

ORDONNE à Mme [B] [U], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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