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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01122


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01122
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002fb0c34eb4cc85782a8e

Texte de la décision

3,989 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01122 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMNF
AFFAIRE : [H] [U] C/ [P] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [U]
née le 26 Juin 1933 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET- PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [P] [L]
née le 13 Septembre 1932 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024

Notification le
à :
Maître Lydie DREZET Toque - 485, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[H] [U] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 juin 2024 [P] [L] pour voir constater la résiliation du bail de garage qu’elle lui a consenti le 28 juin 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer trimestriel de 300 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 mars 2024 de payer la somme principale de 1307,62 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1731,16 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimesre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [P] [L] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECIISON

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 1731,16 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1307,62 euros à compter du commandement du 6 mars 2024, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 7 avril 2024.

CONDAMNONS [P] [L] à payer à [H] [U] la somme provisionnelle de 1731,16 (mille sept cent trente-et-un euros seize cents) au titre des loyers et des charges arrêtés au 21 mai 2024, 2ème trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 1307,62 euros.

CONDAMNONS [P] [L] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS le défendeur aux dépens.

CONDAMNONS [P] [L] à payer à [H] [U] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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