TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01205
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL4J
AFFAIRE : S.C.I. SCI DES QUARTIERS DE LYON C/ S.A.R.L. THERMO-RENO, [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES QUARTIERS DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. THERMO-RENO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER Toque - 1037, Expédition et Grosse
Maître Renaud ROCHE Toque - 713, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société des Quartiers de Lyon SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juin 2024 la société THERMO-RENO SARL et [F] [M] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Thermo-Reno le 22 décembre 2014 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 10000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 avril 2024 de payer la somme principale de 14808,95 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution [F] [M], voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 16289,84 euros au titre des loyers et des charges échus au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 avril 2024, une clause pénale de 1480,89 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Thermo-Reno ne comparaît pas.
[F] [M] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses, dès lors que le loyer annuel est de 10000 euros HT et HC et que le bailleur a attendu près de 16 mois avant de faire délivrer un commandement, étant précisé que le bail expirait le 31 décembre 2023 et qu’il n’est pas justifié d’un congé du bailleur ni d’une demande de renouvellement.
Le bailleur n’a pas pris de garantie ni n’a informé la caution de l’important arriéré.
La responsabilité du bailleur peut donc être engagée pour son comportement imprudent.
Par ailleurs monsieur [M] s’était engagé à hauteur de 90000 euros, ce qui représente plus de 7 années de loyers outre 18000 euros de charges, caution excessive par rapport aux ressources de monsieur [M].
Lors de l’audience, la société des Quartiers de [Localité 3] porte à la somme de 16665,13 euros sa demande au titre des loyers et des charges arrêtée au 9 juillet 2024.
Les défauts de règlement se sont aggravés à l’automne 2023, la caution disposait de 80000 euros de revenus annuels et son engagement n’est donc pas excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, l’engagement de caution solidaire manuscrit de monsieur [M] de la même date, le commandement de payer, sa dénonciation à la caution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2024, l’état des inscriptions hypothécaires au 20 mai 2024, la dénonciation de l’assignation le 18 juin 2024 à la société Volkswagen créancière inscrite, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 14808,95 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 avril 2024, la demande postérieure n’ayant pas été portée à la connaissance du débiteur non comparant. La clause pénale est incluse dans le décompte de la somme principale demandée, puis à nouveau sollicitée. La société Thermo-Reno est en outre condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des locaux.
Pour ce qui concerne la caution, le montant de l’engagement apparaît disproportionné comme pouvant aller jusqu’à la somme de 108000 euros, ce qui conduit à réduire en application de l’article 2300 du Code Civil son engagement, dès lors que les revenus annuels de monsieur [M] étaient de 80000 euros et que l’engagement expire le 31 décembre 2023. La somme restant due fin décembre 2023 par le débiteur principal était de 8000 euros. D’autre part il n’est pas justifié ni invoqué d’information quelconque à la caution de la situation dégradée des règlements par la locataire avant la dénonciation du commandement de payer le 18 avril 2024, ce qui conduit en application de l’article 2303 du Code Civil à la déchéance des intérêts et pénalités. Il convient en conséquence de limiter la condamnation de monsieur [M] à la somme provisionnelle de 8000 euros non sérieusement contestable.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONTATONS la résiliation du bail à la date du 19 mai 2024.
CONDAMNONS solidairement la société Thermo-Reno et [F] [M] à payer à la société des Quartiers de [Localité 3] la somme provisionnelle de 14808,95 (quatorze mille huit cent huit euros quatre-vingt-quinze cents) euros euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 avril 2024.
LIMITONS la condamnation concernant [F] [M] à la somme totale de 8000 (huit mille) euros.
CONDAMNONS la société Thermo-Reno et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Thermo-Reno à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Thermo-Reno et [F] [M] à payer à la société des Quartiers de [Localité 3] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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