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TJ Marseille, 4 oct. 2024, RG 24/07438


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Date
04/10/2024
Numéro
24/07438
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
670030d8c34eb4cc8578835b

Texte de la décision

3,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1203 DU 04 Octobre 2024

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU JUGEMENT N°24/715 du 24 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 24/07438 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENS

AFFAIRE : Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ M. [T] [C] (Me Virgile REYNAUD)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHELOT, juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°24/715 prononcé le 24 mai 2024,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 25 juin 2024 par la société MATMUT,

Vu la convocation des parties à l’audience du 12 juillet 2024,

MOTIFS

La société MATMUT expose qu’une erreur de calcul affecterait le montant des sommes qui ont été allouées par le jugement précité.

En l’occurrence, le jugement précité est entaché d’une erreur matérielle en ce que le total revenant à Monsieur [C] est bien de 55 628, 25 euros, et non pas de 65 628,25 euros.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle afin que le montant revenant à Monsieur [C] soit de 55 628, 25 euros, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société MATMUT.

Dit que le jugement 24/715 prononcé le 24 mai 2024 doit être rectifié ainsi :

En page 8, au lieu de « RESTE DU…65628,25 euros », il convient de mentionner « RESTE DU…65628,25 euros ».

En page 10, dans le dispositif du jugement, au lieu de « Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 65 628, 25 euros en réparation de son préjudice corporel », il convient de mentionner « Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 55 628, 25 euros en réparation de son préjudice corporel ».

Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement 24/715 prononcé le 24 mai 2024.

Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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