TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5
N° MINUTE :
Requête du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,substitué à l’audience par Me Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [T] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition
3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me FRANCESCHINI par LS le:
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023 la société [7] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 14 décembre 2019 par madame [B] [Y].
La Caisse demande au tribunal de désigner un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP).
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [Y], salariée de la société [7] en qualité de conseillère depuis le 05/09/2007, a établi le 10 décembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle et a transmis un certificat médical en date du 14 janvier 2022 mentionnant notamment un « burn out ».
La CPAM a recueilli l’avis du CRRMP de [Localité 9], qui a conclu que la maladie « épisode dépressif » était en lien direct et essentiel avec le travail et au vu de cet avis a notifié me 28 juillet 2022 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée comme maladie professionnelle.
A la suite de la saisine du tribunal la CPAM demande la désignation d’un second CRRMP.
Cette désignation étant de droit il y a lieu de l’accueillir avant examen des griefs formulés par la société [7], le tribunal désignant le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Reçoit la société [7] en son recours
Désigne avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine :
Direction Régionale du Service du contrôle Médical de Nouvelle Aquitaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai au dit comité ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] devra transmettre au comité le dossier de Madame [Y], constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement;
Dit que le comité désigné adressera son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, soit quatre mois ;
Désigne tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour suivre les opérations;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité ;
Dit que les parties devront adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du comité pour être en état de plaider à l’audience de renvoi qui aura lieu le jeudi 06 mars 2025 à 13h30 ;
Rappelle que la décision de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exécutoire.
Réserve les dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [8]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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