TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 18/02980
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02980
N° Portalis 352J-W-B7C-CMPX6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE BOYER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1161
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
S.A. APAVE PARISIENNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de l’APAVE PARISIENNE SAS et agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. BATIGERE EN [Localité 20]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTÉRIEUR - COFACE RCS Nanterre n°552 069 791
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.S. TOURRET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Compagnie d’assurances SMABTP assureur de la société TOURRET
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS BOYER
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. ARCHETYPE BECT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE assureur de la société BECT
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentées par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199
Société AMENAGER ET BATIR EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AB CHAR PENTE COUVERTURE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M17
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Compagnie d’assurance AREAS VIE assureur de la société BOYER
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199
Décision du 03 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02980 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMPX6
S.A. MMA I.A.R.D assureur dommages-ouvage
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier, lors de débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société BATIGERE HABITAT qui vient aux droits de la société BATIGERE EN [Localité 20] a, à compter de l’année 2007, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble de logements destinés à la location comportant un bâtiment R+3 de 27 appartements et 10 maisons individuelles sur un terrain sis à [Adresse 22].
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- un groupement de maîtrise d’oeuvre constitué de :
* Monsieur [B] [Z], assuré auprès de la MAF,
* la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE,
- la société BOYER, chargée du lot gros oeuvre et entreprise tous corps d’état, successivement assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES et SMABTP, et ses sous-traitants:
* la société AMENAGER ET BATIR exerçant sous l’enseigne AB CHARPENTE COUVERTURE, chargée des lots 2-charpente, 03- étanchéité-couverture-bardage et article 2.2 du lot n°4- menuiseries extérieures-serrurerie concernant le châssis de toit de l’affaire ( hors articles 4.1 à 4.5) et 04- Menuiseries extérieures hors article 4.1 et 4.5 du lot n°3 concernant l’étanchéité et le lanterneau de désenfumage, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
* la société TOURRET chargée du lot 03-bardage y compris l’additif du CCTP du marché principal ( hors articles 4.1 à 4.4, 4.6, 4.8, 4.9) assurée auprès de la SMABTP,
- la société APAVE, bureau de contrôle technique, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Pour les besoins de l'opération, la société BATIGERE HABITAT a souscrit auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 2013, avec réserves.
Ultérieurement, par courriers adressés à la société BOYER entre le mois d’avril 2013 et le mois de novembre 2013 et courriers de mise en demeure des 30 septembre 2013 et 12 novembre 2013, la société BATIGERE s’est plainte auprès de la société BOYER de la survenue d’infiltrations dans plusieurs appartements et lui a demandé d’y remédier.
Les infiltrations perdurant, la société BATIGERE HABITAT a déclaré le sinistre à la société COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage par courrier du 20 novembre 2013.
La société COVEA RISKS a diligenté une expertise qu’elle a confiée au cabinet EURISK. Suite au rapport préliminaire établi par celui-ci le 17 janvier 2014, l’assureur a notifié à la société BATIGERE HABITAT, par courrier du même jour, une position de garantie pour partie des désordres dénoncés.
C’est dans ces circonstances que la société BATIGERE HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande d'expertise. Monsieur [K] [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 avril 2014.
Les infiltrations se généralisant, la société BATIGERE HABITAT a adressé à la société COVEA RISKS de nouvelles déclarations de sinistre les 22 juillet et 17 septembre 2014, 6 février, 3 mars 2015, 24 avril, 4 septembre, 9 octobre 2015 et 15 mars 2016.
Par actes d’huissier du 15 février 2018, la société BOYER a assigné en garantie ses assureurs, les sociétés AREAS DOMMAGES et SMABTP, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par ordonnance du 16 novembre 2018.
L'expert a clos et déposé son rapport le 8 février 2019.
Par actes d’huissier des 31 octobre 2019 et 4 novembre 2019, la société BOYER a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de PARIS la société TOURRET et son assureur la SMABTP. Cette affaire a été jointe à la précédente par mention au dossier le 12 décembre 2019.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 12 octobre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont engagées à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 950 837, 93 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivrés les 17,18,21 et 22 décembre 2020, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner en indemnisation Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, la société ARCHETYPE-BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ENTREPRISE BOYER et la société AREAS VIE en qualité d’assureur de la société BOYER, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société COFACE prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société BOYER, la société TOURRET et la SMABTP son assureur et celui de la société ENTREPRISE BOYER.
Les affaires ont été jointes le 7 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont intervenues volontairement à l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société BATIGERE HABITAT anciennement BATIGERE EN [Localité 20] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, l’APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et ses assureurs AREAS DOMMAGES et la SMABTP, la société COFACE, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
* 474 905, 74 euros TTC au titre du préjudice immatériel subi avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance et jusqu’à parfait paiement,
*20 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image,
- débouter les parties défenderesses de leurs demandes dirigées à son encontre,
- statuer ce que de droit quant à la demande d’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, l’APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et ses assureurs AREAS DOMMAGES et la SMABTP, la société COFACE, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise d’ores et déjà payés par la société MMA IARD qui seront recouvrés par Me Martin LECOMTE, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Elle indique que :
- la société AREAS dans “sa branche” AREAS DOMMAGES, assureur de la société BOYER, est valablement attraite à la cause et est partie à l’instance,
- les désordres, des infiltrations, proviennent de défauts de mise en oeuvre de tout ou partie des éléments de toitures et de prestations mal exécutées,
- ils engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs, de leurs assureurs et de la société COFACE, caution personnelle de la société BOYER, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la responsabilité délictuelle des sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- les constructeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles :
* la société BOYER a manqué à sa mission de coordination et de surveillance des entreprises et est responsable devant le maître de l’ouvrage des travaux défectueux de ses sous-traitants,
* Monsieur [Z] et la société BECT ont manqué à leurs obligations en phase conception des travaux et surtout lors du suivi du chantier et de la réception de l’ouvrage intervenue sans réserves sur les désordres,
* l’APAVE a émis des avis favorables alors que les ouvrages, bâtiment collectif comme maisons individuelles, n’étaient pas conformes,
* la société TOURRET, sous-traitante de la société BOYER a réalisé des travaux défectueux (mauvaise installation des gouttières, écrasement du couloir),
* la société AMENAGER ET BATIR, sous-traitante de la société BOYYER a réalisé des travaux défectueux (étanchéité des joints, pente et ventilation insuffisantes)
- aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge au titre d’un défaut d’entretien des tirefonds en toiture
- les parties défenderesses qui au regard de leurs fautes respectives ont contribué à un même dommage doivent être condamnées in solidum à l’indemniser de ses préjudices,
- sur ses préjudices :
* elle a été indemnisée par les sociétés MMA IARD d’une somme de 950 837, 93 euros au titre de son préjudice matériel (travaux de reprise des désordres), de son préjudice immatériel (à hauteur de 86 800 euros correspondant au plafond de garantie), des frais de mesures conservatoires et frais d’expertise judiciaire,
* elle n’a cependant pas été indemnisée de l’intégralité de ses préjudices qui s’élèvent à la somme de 561 705, 74 euros TTC au 11 juillet 2023 date de réception des travaux réparatoires de couverture et incluant des frais de relogement, des gestes commerciaux consentis aux locataires sinistrés et des pertes de loyers et charges,
* elle produit à l’appui de sa demande un tableau qui récapitule toutes les informations relatives aux gestes commerciaux consentis et pertes de loyers subies, ces montants ayant été contrôlés par son directeur administratif et par la société d’expertise comptable Grant Thornton,
* elle subit un préjudice d’image : elle a reçu plusieurs courriers de la Mairie du fait des plaintes et pétitions des locataires en raison des désordres.
- ces préjudices sont la conséquence directe des dommages matériels définis par les polices d’assurance des sociétés AREAS DOMMAGES et GAN ASSURANCES et sont garantis par celles-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, demandent au tribunal de :
- juger leur intervention volontaire recevable,
- condamner in solidum les sociétés BOYER et son assureur AREAS VIE, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, ARCHETYPE-BECT et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, TOURRET et son assureur SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur payer la somme de 744 496, 85 euros HT au titre du montant des travaux réparatoires réglés à la société BATIGERE [Localité 20] avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 date de la signature du protocole d’accord,
- condamner in solidum les sociétés BOYER et ses assureurs AREA VIE et SMABTP, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, ARCHETYPE-BECT et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, TOURRET et son assureur SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur payer les sommes de :
* 86 800 euros au titre des préjudices immatériels de la société BATIGERE [Localité 20],
* 33 681, 58 euros au titre des frais exposés durant l’expertise judiciaire,
* 85 855, 50 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 date de la signature du protocole d’accord,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum les sociétés BOYER et ses assureurs AREA VIE et SMABTP, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, ARCHETYPE-BECT et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, TOURRET et son assureur SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur payer une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS,
- débouter toutes les parties défenderesses de leurs éventuelles demandes à leur encontre,
- ordonner l’exécution provisoire,
Elles expliquent que :
- elles sont subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT au titre de l’indemnité qu’elles lui ont versée tant légalement que conventionnellement ;
- les désordres, des infiltrations dans les logements, sont de nature décennale,
- elles ont payé à la société BATIGERE HABITAT des indemnités sur la base des conclusions de l’expert judiciaire,
- la solution réparatoire proposée par la société BATIGERE HABITAT dans le cadre de l’expertise judiciaire (réfection des toitures à l’identique) et qu’elles ont préfinancée est la seule solution réparatoire appropriée examinée par l’expert,
- il n’est pas établi qu’elles aient été contraintes de procéder à l’indemnisation de la société BATIGERE HABITAT suite à un non respect des délais de la procédure d’expertise dommages ouvrage,
- elles ont indemnisé le préjudice immatériel de la société BATIGERE HABITAT dans la limite du plafond prévu à leur contrat d’assurance,
- les frais d’expertise judiciaire ne peuvent rester à leur charge dès lors que cette mesure d’instruction était nécessaire, les assureurs des parties responsables refusant leur garantie dans un cadre amiable
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur [Z] et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la part de responsabilité de Monsieur [Z] ne saurait être supérieure à une fourchette comprise entre 0% et 5% ;
- débouter les MMA, la société BATIGERE HABITAT et toute partie de leur demande de condamnation solidaire et in solidum formée à leur encontre,
- débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre d’un préjudice d’image,
- ramener les demandes à de plus justes proportions,
En cas de condamnation de Monsieur [Z] et de la MAF,
- condamner in solidum la société BOYER et son assureur la SMABTP, la SA APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S, la SARL AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, la SAS TOURRET et son assureur la SMABTP et la SA ARCHETYPE BECT représentée par la SELARL FHB et la SELARL HARBAUT-PECOU, ses administrateur et mandataire judiciaires, et son assureur la société ZURICH à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais
En tout état de cause,
- faire application des limites contractuelles de la garantie facultative de la police MAF et notamment le plafond et la franchise contractuelle,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat.
Ils soutiennent que :
- Monsieur [Z] n’a pas failli à sa mission : il n’existe pas de défaut de conception ; seule la société BECT avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, lui-même n’ayant qu’une mission de suivi architectural du projet ;
- en cas de condamnation, la part de responsabilité de Monsieur [Z] ne peut qu’être très limitée au regard de celle de la société BECT,
- aucun élément ne justifie qu’ils soient condamnés in solidum avec les autres constructeurs,
- les sociétés BOYER, AMENAGER ET BATIR et TOURRET ont commis des fautes constitutives de manquements à leur obligation de résultat et la société BECT a manqué à ses obligations de suivi des travaux et d’assistance à réception ; elles engagent leur responsabilité délictuelle vis-à-vis d’eux ;
- la garantie de la MAF n’est due que dans les limites contractuelles (franchise et plafond) de la police,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT-PECOU, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT et la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la société ARCHETYPE BECT, demandent au tribunal de :
- juger leur intervention volontaire recevable,
A titre principal,
- débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,
- juger irrecevable l’intervention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
- rejeter les demandes des parties formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- limiter le coût des travaux strictement nécessaires de reprise des désordres à la somme de 362 153, 19 euros HT dont 216 311, 45 euros HT pour les bâtiments collectifs,
- dire que la perte de loyer est une perte de chance dont le quantum ne peut être supérieur à 19 642, 97 euros,
- dire que la part de responsabilité du groupement de maîtrise d’oeuvre ne saurait être supérieure à 10% des condamnations qui seront prononcées et que la part de responsabilité de la société ARCHETYPE BECT ne saurait être supérieure à 30% de ces 10% et donc ne saurait excéder 3 430, 47 euros,
- condamner in solidum les parties ci-après visées à garantir la société ARCHETYPE BECT de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens soit :
* Monsieur [Z] et son assureur, la MAF,
* la société BOYER et ses assureurs AREAS et la SMABTP,
* la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES,
* la société TOURRET et son assureur la SMABTP,
* L’APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* la société BATIGERE
* la COFACE
- ordonner qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, limiter cette exécution provisoire à 50% des sommes qui seront retenues à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT,
En tout état de cause,
- dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle à réactualiser au jour du jugement,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros,
- condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Pascale BEAUTHIER, avocat.
Elles soutiennent que :
- elles ont un intérêt accessoire à intervenir à la présente instance,
- les MMA ne justifient pas de leur subrogation dans les droits de la société BATIGERE HABITAT :
* elles ne produisent pas le contrat d’assurance conclu avec leur assurée et ne démontrent pas lui avoir versé l’indemnité que ce contrat les obligeait à verser,
* elle ne rapportent pas la preuve d’une subrogation concomittante au paiement,
- les MMA ont été contraintes de régler des indemnités bien supérieures au montant du préjudice subi par la société BATIGERE HABITAT car elles n’avaient pas respecté les délais d’instruction des sinistres,
- le coût des travaux réparatoires doit être limité au coût des travaux préconisés par la société AMENAGER ET BATIR dans le cadre de l’expertise,
- les frais d’expertise judiciaire doivent rester à la charge de l’assureur dommages ouvrage,
- sur les préjudices immatériels :
* la demande indemnitaire relative à la perte de loyers de la société BATIGERE HABITAT n’est pas justifiée ; à ttire subsidiaire, le préjudice s’analyse comme une perte de chance et doit être ramené après application d’une marge brute de 30 à 40 % et d’une décote de 5% à la somme de 19 642, 97 euros,
* il appartenait aux occupants eux-mêmes de faire valoir leur préjudice et les gestes commerciaux dont on ignore la portée et la nature ne sont pas indemnisables,
* les frais de relogement ne sont pas justifiés,
* l’atteinte à l’image qui suppose de rapporter une atteinte à la notoriété de la société ayant occasionné des difficultés dans son exercice n’est pas rapportée,
- la société ARCHETYPE BECT et Monsieur [Z] se sont répartis la mission de suivi des travaux (70%/30%) et assuraient conjointement la direction du chantier,
- la responsabilité de la société ARCHETYPE BECT n’est pas engagée : les descriptifs sont conformes au projet de l’architecte, à la réglementation et aux avis techniques et la société a visé tous les plans techniques qui lui ont été communiqués par l’entreprise générale,
- la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre dans la survenue des désordres n’est en tout état de cause que secondaire par rapport à celle des entreprises ayant exécuté les travaux,
- la société BATIGERE HABITAT a contribué à son préjudice eu égard au défaut d’entretien relatif au serrage des tirefonds,
- l’APAVE n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à un contrôle suffisant des travaux sur le site et a manqué à son devoir d’alerte à l’égard du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage,
- les désordres relèvent entièrement de la responsabilité de la société AMENAGER ET BATIR qui n’a pas exécuté ses ouvrages conformément à ses plans d’exécution et a accumulé les malfaçons,
- la société BOYER engage sa responsabilité du fait de ses sous-traitants, du fait du manque de coordination avec et entre ces-derniers, du fait de l’absence de plan et de document de synthèse établi par elle,
- la COFACE, garant du parfait achèvement, aurait pu retenir les sommes consignées afin de remédier à certains désordres,
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre : sa responsabilité ne peut être supérieure à 30% de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’équipe de maîtrise d’oeuvre soit 3 430, 47 euros,
- l’atteinte à l’image de la société BATIGERE HABITAT en lien avec les désordres n’est pas démontrée,
- il n’y a pas lieu à exécution provisoire dans la mesure où l’assureur dommages ouvrages a déjà indemnisé le préjudice matériel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SAS BOYER demande au tribunal de :
- juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
- débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
Sur les demandes des société MMA :
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
- à défaut juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 25% des condamnations qui seraient prononcées en leur faveur,
- condamner in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES, son assureur, AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du montant des travaux réparatoires,
- condamner in solidum les sociétés SMABTP, son assureur AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
- condamner in solidum les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, ses assureurs AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais exposés durant l’expertise et à celui des frais d’expertise judiciaire,
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande visant à assortir les condamnations prononcées des chefs précédents des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
- condamner in solidum les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, ses assureurs AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Subsidiairement, sur les demandes de la société BATIGERE HABITAT
- juger que la demande de la société BATIGERE HABITAT ne saurait excéder la somme de 70 574, 69 euros,
- délaisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT une quote-part des sommes qui lui seraient allouées en réparation de ses préjudices immatériels à proportion de 10% au minimum en raison du défaut d’entretien de son ouvrage retenu par l’expert,
- débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’atteinte à son image,
- juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 2,5% des condamnations qui seront prononcées,
- condamner in solidum la SMABTP, son assureur, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et la MAF, la société ARCHETYPE BECT et ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société TOURRET et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcées à son encontre,
Subsidiairement sur les appels en garantie formés à son encontre,
- juger prescrits les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés AMENAGER ET BATIR et LE GAN,
- débouter les défendeurs de leurs appels en garantie à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés AREAS et la SMABTP, les MMA, la société AMENAGER ET BATIR et LE GAN, Monsieur [Z] et la MAF, la société ARCHETYPE BECT et ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société TOURRET et la SMABTP à lui payer la somme de 3 480 euros au titre des frais d’expertise dont elle a fait l’avance,
- condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR, LE GAN, la société TOURRET et la SMABTP et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Eric TOUFFAIT, avocat.
Elle affirme que :
- les MMA sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir : elles ne justifient pas être subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT,
- elle n’engage pas sa responsabilité :
* elle a réalisé sa mission de coordination des entreprises du chantier (points de synthèse, réunion de coordination, suivi de l’ordonnancement et de la coordination de chaque lot)
* elle a assuré le pilotage de l’opération et a mis en place une équipe importante pour encadrer le chantier,
* elle a mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour contrôler ses sous-traitants (réunion de coordination, suivi des visas des plans EXE, rappels et mises en demeures à la société AMENAGER ET BATIR pour renforcer son encadrement de chantier),
* elle n’était pas chargée de la vérification de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, mission qui incombait au maître d’oeuvre,
* il ne lui incombait pas de gérer la cellule de synthèse ni d’établir les plans de synthèse,
- la responsabilité de la société TOURRET se cantonne exclusivement aux couloirs pincés des appartements 104 et 204 et la société AMENAGER ET BATIR est majoritairement responsable de l’ensemble des désordres,
- si sa responsabilité était retenue, elle ne peut être que très résiduelle (2, 5%)
- la garantie de la société AREAS DOMMAGES en vigueur au moment du chantier couvre sa responsabilité décennale et donc les dommages matériels et les frais engagés durant l’expertise ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
- la garantie de la SMABTP qui a pris effet le 1er janvier 2012 a vocation à être mobilisée pour les préjudices immatériels des sociétés BATIGERE HABITAT et MMA ainsi que les frais exposés pendant l’expertise et les frais d’expertise judiciaire,
- sur les appels en garantie :
* la société AMENAGER ET BATIR à qui est imputable la majeure partie des malfaçons, a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil et engage sa responsabilité ;
* l’action de la société AMENAGER ET BATIR à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
* le groupement de maîtrise d’oeuvre a manqué à ses obligations tant durant la phase de conception que de suivi du chantier (défaut de surveillance et absence de réserves à réception) mais également dans la production des visas des documents techniques,
* L’APAVE devait contrôler l’étanchéité des ouvrages au titre de la mission solidité et ce contrôle s’est avéré insuffisant,
* la société TOURRET engage sa responsabilité pour les seuls désordres relatives aux couloirs pincés des appartements 104 et 204 du bâtiment collectif,
- sur les demandes des MMA :
* le protocole d’accord signé entre les MMA et la société BATIGERE HABITAT lui est inopposable,
* elle s’en rapporte à justice sur le montant du préjudice matériel réclamé par les MMA,
* les préjudices locatifs ne sont pas justifiés,
* le coût des investigations et des frais d’expertise judiciaire qui aurait été moins élevé si les MMA avaient préfinancer les travaux dans les délais requis devrait rester à la charge des MMA
- sur les demandes de la société BATIGERE HABITAT:
* le préjudice locatif et les gestes commerciaux ne sont pas étayés ; les locataires ont été relogés dans d’autres appartements du parc immobilier ; le préjudice doit en tout état de cause être ramené à 70 574, 69 euros,
* la société BATIGERE HABITAT a elle-même commis une faute ayant contribué à son préjudice (défaut d’entretien),
* le préjudice d’image n’est pas démontré,
- elle doit être remboursée des frais d’expertise qu’elle a avancés
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- juger irrecevable l’action engagée contre la société AREAS VIE et la mettre hors de cause,
- juger irrecevables l’intervention volontaire des MMA et rejeter ses demandes,
A titre principal,
- rejeter les demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire,
- fixer le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la reprise des désordres à 362 153, 19 euros HT,
- fixer le coût de la perte de loyers à 70 574, 69 euros,
- la condamner au titre des garanties du contrat d’assurance responsabilité civile décennale pour les dommages matériels dans la limite de 362 153, 19 euros HT,
- juger que la franchise égale à 10% du montant des dommages est comprise :
* entre 1,5 fois et 22 fois l’indice BT01 (au jour de la déclaration de sinistre) pour les travaux portant sur les maisons individuelles,
* entre 3 fois et 45 fois l’indice BT01 (au jour de la déclaration de sinistre) pour les autres chantiers,
doit rester à la charge de la société BOYER,
- rejeter le surplus des demandes notamment celles portant sur les dommages immatériels,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés AMENAGER ET BATIR, GAN ASSURANCE, TOURRET, SMABTP, BECT, ZURICH INSURANCE, Monsieur [Z], MAF et l’APAVE à la garantir intégralement pour toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société BATIGERE HABITAT et à défaut tout succombant à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR,
Elle indique que :
- la société AREAS VIE n’est pas l’assureur de la société BOYER,
- les sociétés MMA qui ne justifient pas être subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT sont irrecevables en leurs demandes,
- l’analyse par l’expert des désordres contient des erreurs :
* aucune faute de la société BOYER n’est démontrée pour les désordres affectant le bâtiment collectif,
* l’expert retient la responsabilité de la société BOYER pour certains désordres affectant les maisons individuelles sans explication,
* le défaut de surveillance et de coordination est imputable au maître d’oeuvre et non à la société BOYER,
- les préjudices de la société BATIGERE HABITAT:
* la perte de loyers alléguée procède d’une simple estimation comptable sans lien avec la réalité et ne tient en outre pas compte des charges et du taux d’occupation des appartements ; elle n’est étayée par aucune pièce ;
* le geste commercial n’est fondé par aucune pièce ni aucune quittance de loyer,
* il n’est démontré aucune atteinte à la notoriété de la société BATIGERE HABITAT permettant de justifier d’une atteinte à son image,
- subsidiairement, les dommages matériels et immatériels ne peuvent respectivement dépasser les sommes de 362 153, 19 euros HT et 128 953, 11 euros,
- son contrat a vocation à couvrir les seuls dommages matériels en lien avec les désordres de nature décennale ; le contrat a été résilié depuis le 1er janvier 2012, la réclamation a été faite en 2013 alors que la société BOYER était assurée auprès de la SMABTP qui seule doit prendre en charge les dommages immatériels en ce compris les frais exposés pendant l’expertise,
- sa garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer en raison de la résiliation du contrat intervenue à compter du 1er janvier 2012,
- l’atteinte à l’image ne constitue pas une perte pécuniaire et partant un dommage immatériel au sens de la police,
- elle a un recours intégral à l’encontre des sous-traitants de son assurée tenus à son égard d’une obligation de résultat,
- il n’appartenait pas à la société BOYER de reprendre les travaux de ses sous-traitants et tout partage de responsabilité entre elle et eux est exclu,
- le groupement de maîtrise d’oeuvre est responsable au titre d’un défaut de surveillance des travaux et d’un défaut de conception de l’ouvrage,
- l’APAVE n’a fait aucune remarque dans ses avis sur les compléments d’étanchéité nécessaires,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2013, la SMABTP, assureur de la société BOYER, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action exercée par les MMA,
- déclarer que les intérêts commenceront à courir au plus tôt au jour de la signification par les MMA de leur demande de condamnation,
- débouter toute partie de l’ensemble de leur demande de condamnation susceptible d’être formée contre la SMABTP,
- déclarer les sociétés AMENAGER ET BATIR, TOURRET, ARCHETYPE BECT, [Z], APAVE, responsables des désordres,
- subsidiairement, réduire le montant des réclamations,
- condamner in solidum les sociétés AMENAGER ET BATIR, son assureur LE GAN, TOURRET, ARCHETYPE BECT, son assureur ZURICH, Monsieur [Z], son assureur la MAF, APAVE, son assureur les LLOYD’S DE LONDRES et AREAS à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- déclarer qu’elle est bien fondée à opposer les limites de garantie et notamment les franchises opposables et le plafond de garantie en sorte que les condamnations susceptibles d’être prononcées le seront sous déduction des franchises et dans la limite du plafond de garantie,
- déclarer que la franchise est opposable à la société BOYER et aux tiers,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de ses demandes à son encontre en qualité d’assureur de la société BATIGERE,
- condamner la société BATIGERE [Localité 20] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient que :
- les MMA ne justifient pas être légalement subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT,
- les demandes des sociétés MMA ne peuvent porter intérêts avant le 27 juillet 2022, date à laquelle elles ont signifié leurs premières conclusions,
- le paiement du coût de réparation de l’ouvrage, de ses accessoires (mesures d’investigation), relève exclusivement de la garantie délivrée par la société AREAS,
- les demandes d’indemnisation au titre des frais de relogement, gestes commerciaux et pertes de loyers et de charge ne sont pas justifiées et à titre subsidiaire, elles doivent être ramenées à de plus justes proportions (prise en compte du taux de vacance des logements de 5% minimum, taux d’impayé de 5% minimum, relogement des locataires, économie de charges),
- la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’image n’est pas démontrée,
- la société BOYER n’engage pas sa responsabilité et les constructeurs et sous-traitants doivent les garantir,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société APAVE PARISIENNE SAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
- limiter le coût des travaux préparatoires à la somme de 362 153, 19 euros HT dont 216 311, 45 euros pour les bâtiments collectifs,
A titre subsidiaire,
- dire qu’aucune condamnation supérieure à 5% de 10,60% du montant des réclamations formées au titre des logements collectifs ne peut être prononcée à l’encontre de L’APAVE PARISIENNE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société ARCHETYPE-BECT, représentée par les sociétés FHB et HERBAUT-PECOU et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, la société BOYER et son assureur la société AREAS VIE, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur le GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- débouter la société BATIGERE HABITAT des demandes présentées au titre de son préjudice d’image et des demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
- dire que les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont mobilisables que dans les limites de la police et notamment la franchise et le plafond de garanties
A titre reconventionnel,
- condamner la société BATIGERE HABITAT et tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine MARIE, avocat.
Elles expliquent que :
- L’APAVE PARISIENNE n’a pas concouru à la survenance du désordre et le dommage à des causes et origines distinctes de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum à indemnisation avec les autres parties défenderesses,
- L’APAVE PARISIENNE n’est pas chargée de surveiller le chantier et n’engage pas sa responsabilité au titre des défauts d’exécution affectant les maisons individuelles,
- L’APAVE PARISIENNE n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres affectant le logement collectif : les compléments d’étanchéité des joints transversaux de plaques colorondes étaient prévus et le désordre n’était pas visible lors de ses visites ponctuelles de chantier ; l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas justifié ;
- la société BATIGERE HABITAT ne distingue pas entre les préjudices affectant les maisons individuelles et le logement collectif,
- la société BATIGERE HABITAT ne justifie pas de ses préjudices,
- le montant des travaux réparatoires doit être limité conformément au devis produit par la société AMENAGER ET BATIR à l’expert qui correspond à la stricte réparation des désordres,
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre à l’égard des demandeurs alors que ses fautes, à les supposer établies, n’ont pas contribué à tous les désordres,
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre à l’égard des autres co-intervenants au chantier en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
- sa part de responsabilité est en tout état de cause résiduelle ( égale ou inférieure à 5%)
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société AMENAGER ET BATIR exerçant sous l’enseigne AB CHARPENTE COUVERTURE demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société BATIGERE HABITAT de ses demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
- débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre et à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
- limiter sa condamnation et celle de la société GAN ASSURANCES au titre préjudice matériel à 30% du montant total des demandes,
- condamner la société GAN ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre y compris sur les préjudices immatériels en ne retenant à sa charge que le montant de la franchise limitée à 15% et ce dans la limite de la somme de 24 237, 74 euros,
- condamner les parties ci-après visées à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens soit Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, la société BOYER et ses assureurs les sociétés AREAS et SMABTP, la société COFACE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la SMABTP et la société BATIGERE,
- ordonner qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire limiter cette exécution provisoire à 50% des sommes qui seront retenues à l’encontre de la société AMENAGER ET BATIR,
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes en principal, frais et dépens formées à son encontre
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du ocde de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- les infiltrations affectant l’ouvrage ne sont pas imputables à ses travaux mais à la société en charge des travaux de bardage,
- elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants au chantier et sa part de responsabilité doit être limitée à 30%
- sur les préjudices :
* la pièce n°230 invoquée à l’appui de la perte de loyers est illisible et ce préjudice n’est pas justifié,
* la perte de loyer doit s’analyser comme une perte de chance et prendre en compte une marge brute de 30 à 40% puis une décote de 50% soit 19 642,97 euros,
* la demande au titre des gestes commerciaux s’oppose au principe “nul ne plaide par procureur”
* la société BATIGERE n’a pas qualité pour agir au titre des frais de relogement qui n’ont en tout état de cause pas de liens avec les désordres,
* l’atteinte à l’image n’est pas démontrée,
- les dommages immatériels sont couverts par la police souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES,
- la franchise prévue par le contrat d’assurance est de 15% dans la limite de 24 237, 74 euros,
- la responsabilité des autres intervenants est engagée :
* Monsieur [Z] et la société BECT qui ont manqué à leur mission de surveillance du chantier
* la société BOYER défaillante dans son devoir de contrôle de son sous-traitant et de coordination du chantier
* la société TOURRET qui a exécuté des travaux d’étanchéité défectueux,
* L’APAVE PARISIENNE qui n’a pas relevé le défaut de pente ni de largeurs des plaques,
* la société BATIGERE HABITAT qui a manqué à son obligation d’entretien,
- l’exécution provisoire doit être écartée au regard de la complexité des chaînes de responsabilité et du recours des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société AMENAGER ET BATIR, demande au tribunal de :
A titre principal,
Sur les demandes de la société BATIGERE HABITAT
- débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre
- débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre des pertes de loyers et subsidiairement :
* LIMITER à 70 574, 69 euros le montant des dommages immatériels, tous postes confondus, de la société BATIGERE HABITAT,
* dans ce cas LIMITER la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à 30% du montant des demandes s’agissant des maisons individuelles et 40% pour les bâtiments collectifs,
Sur les demandes des MMA, assureur dommages ouvrage,
- débouter les MMA, assureur dommages ouvrage
- subsidiairement, débouter les MMA de l’ensemble de leurs prétentions au titre des dommages matériels dépassant la somme de 362 153, 19 euros HT, ce montant demeurant sujet à l’application des proportions ci-dessus,
- débouter les MMA de l’ensemble de leurs prétentions au titre des intérêts et des honoraires d’expertise judiciaire,
En tout hypothèse,
- débouter la société BATIGERE HABITAT de ses demandes au titre des gestes commerciaux, du préjudice d’image,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en raison des désordres affectant l’ensemble immobilier litigieux dans une proportion au moins égale à 60% pour les bâtiment collectifs et 70% pour les maisons individuelles, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, la société BOYER et ses assureurs les sociétés AREAS et SMABTP, la société COFACE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S, la société TOURRET et son assureur la SM
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