TJ Valenciennes, 18 sept. 2024, RG 24/00297
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/864
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : sans profession
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005097 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE) (59300)
de nationalité Tunisienne
Profession : Peintre industriel
[Adresse 7]
[Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFRO
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [Z], de nationalité française, et [L] [N], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) , les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne selon les mentions figurant dans l'acte étranger retranscrit .
De leur mariage est issu [F] [N], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11].
[C] [Z] a déposé une requête en divorce le 2 août 2019 sur le fondement de l’article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de Valenciennes s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable et a, au titre des mesures provisoires :
-constaté la résidence séparée des époux ;
attribué la jouissance du domicile conjugal locatif à l’épouse ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père :fixé à 200 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;fixé à 200 euros par mois la pension alimentaire due par [L] [N] à l’épouse au titre du devoir de secours.
Aucune assignation n’ayant été délivrée dans les délais légaux par l’un ou l’autre des époux, cette ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.
Par acte du 23 janvier 2024, [C] [Z] a assigné [L] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Dit le juge français compétent et la loi française applicable ;Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [C] [Z] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, comme suit :- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : selon des modalités amiables ;
- pendant les vacances d’été : chaque année la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août ;
Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [C] [Z] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2019 ;Juger qu’il appartiendra aux époux de tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement :- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : selon des modalités amiables ;
- pendant les vacances d’été : chaque année la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août ;
Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois, avec indexation ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, [L] [N] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juillet 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388–1 du code civil, aucune demande d'audition de l’enfant n'est parvenue.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 8 avril 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[L] [N]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
[C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) le 17 mars 2012, les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne selon les mentions figurant dans l'acte étranger retranscrit .
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 novembre 2019, date à laquelle les époux étaient séparés et avaient cessé de cohabiter
DIT que [C] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [N] est exercée en commun par les deux parents [C] [Z] et [L] [N] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [N] au domicile de [C] [Z] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [L] [N], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : selon des modalités amiables ;
- pendant les vacances d’été : chaque année la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 250 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par [L] [N] à [C] [Z] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [F] [N], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] ;
CONDAMNE au besoin [L] [N] à payer cette somme à [C] [Z] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [N], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5]) ;
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 18 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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