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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00942


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00942
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67004848c34eb4cc857c61a8

Texte de la décision

11,659 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00942 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5G

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [W] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[8], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

[14], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

[5], demeurant Chez [11] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er décembre 2022.

Selon jugement du 10 juillet 2023, et sur recours de [9], le dossier a fait l’objet d’un renvoi auprès de la commission de surendettement pour établissement d’un plan de désendettement, compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement ;

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait de nouveau irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 novembre 2023 ;

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par courrier adressé le 6 février 2024, la [6] a contesté la décision de la commission et sollicite l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de la mauvaise foi des débiteurs qui ont volontairement déménagé au profit d’un logement beaucoup plus coûteux ;

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 1er juillet 2024.

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;

Madame [W] [N] épouse [S], comparante en personne, a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Elle a fait valoir que ce déménagement s’est imposé compte tenu de sa volonté de reprendre une activité professionnelle d’assistante maternelle pour 3 agréments, et de la nécessité de fait de se rapprocher des écoles et autre crèche ; Madame [S] a toutefois précisé qu’elle est enceinte et qu’elle envisage, pour l’instant, de prendre un congé parental ;

Monsieur [I] [S] n’a pas comparu à l’audience ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [9] qui a confirmé sa créance ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 6 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le jour même.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement et des débats que Monsieur [S], âgé de 30 ans, exerce toujours une activité d’ouvrier en agro-alimentaire sous contrat à durée indéterminée. Madame [S] connaît d’une situation beaucoup plus fluctuante ; Après avoir repris son activité d’assistante maternelle avec un agrément pour un enfant, elle est actuellement en arrêt maladie du fait de sa grossesse et envisage de prendre un congé parental à compter du mois de mars 2025 ; Le couple a trois enfants à charge tandis qu’un quatrième enfant doit naître en septembre ;

Les ressources du couple s'élèvent à hauteur de 3019 euros et comprennent :
- salaire Monsieur : moyenne de 1400 euros
- indemnités journalières Madame : 1000 euros
- prestations familiales : 339 euros.
- PAJE : 193 euros
- APL : 87 euros

Il convient toutefois de relever que ces ressources seront prochainement modifiées du fait de la naissance d’un quatrième enfant et du projet de congé parental ;

Leurs charges, selon le barème applicable devant la commission et les pièces actualisées produites par les débiteurs , doivent être fixées à hauteur de 3141 euros se décomposant comme suit :
- logement : 1145 euros
- forfait charges courantes : 1452 euros
- charges habitation : 456 euros
- frais scolaires : 88 euros

S’agissant des charges, force est de relever que les débiteurs sont passés d’un loyer de 600 euros à un loyer de 1145 euros, de sorte que cette augmentation a totalement absorbé la capacité de remboursement dégagée lors du dernier jugement du 10 juillet 2023 ; Toutefois, Madame [S] justifie notamment cette acquisition d’un logement plus spacieux et très proche des écoles et autre crèche par sa volonté de reprendre une activité professionnelle d’assistante maternelle avec un agrément pour trois enfants, de sorte qu’il ne peut être reproché aux débiteurs d’avoir voulu augmenter leurs charges pour échapper à un plan de désendettement ; Il n’est aucunement établi dès lors que les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi ;

L’endettement des débiteurs, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 13 810,28 euros.

Dès lors, compte tenu du montant actuel de leurs ressources et de leurs charges, les débiteurs, dont la bonne foi demeurera présumée, ne disposent d'aucune capacité remboursement. Toutefois, Les perspectives de retour à l’emploi envisagées par Madame [S] vont permettre une augmentation des revenus du foyer, étant précisé que le congé parental, qui relève d’un choix personnel des débiteurs, ne saurait empêcher l’apurement, à tout le moins partiel du passif, au-delà d’une certaine durée nécessaire aux premiers soins d’un nouveau né ; Dès lors, la situation des débiteurs n'apparaît pas irrémédiablement compromise, si bien qu'il n'y a pas lieu à prononcer leur rétablissement personnel, mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans afin de permettre l'évolution favorable de leur situation.

Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s'ils demeurent en situation de surendettement à l'issue du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [6] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 23 novembre 2023 au bénéfice de Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] ;

Constate que Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S], dont la bonne foi demeurera présumée, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;

Déclare la demande de Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;

Constate toutefois que la situation de Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Dit que la situation de Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] justifie de :
- suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.

Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

Rappelle que Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

Dit que faute pour Monsieur [I] [S] et Madame [W] [N] épouse [S] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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