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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00937


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00937
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67004849c34eb4cc857c61b5

Texte de la décision

10,528 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00937 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5A

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

[7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,

[13], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[10], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 14] AMENDES, demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté

[6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon décision du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE la demande de Madame [M] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 14 décembre 2023 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 3 janvier 2024, la [7] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, considérant que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge, de ses qualifications et de la perception d’une somme d’argent suite au gain d’un procès ;

Par lettre adressée le 19 décembre 2023, la [9] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, considérant que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de formations possibles permettant un retour à l’emploi ;

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 1er juillet 2024.

A cette date, les créanciers requérants n'ont pas comparu à l'audience mais ont néanmoins justifié du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que les recours seront réputés soutenus ;

Aux termes de son dernier courrier en date du 21 juin 2024, la [7] précise que le solde débiteur du compte courant provient de plusieurs versements d’espèces frauduleux, tandis que la débitrice a manifestement procédé à de fausses déclarations pour bénéficier de la procédure de droit au compte, sans toutefois solliciter l’exclusion de ladite dette du champ de la procédure de surendettement ;

De la même façon, la [9] soutient aux termes de son courrier en date du 10 juin 2024, que la débitrice a organisé son insolvabilité, sans toutefois remettre en cause le bénéfice de la procédure de surendettement ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.

Comparant en personne, Madame [M] [L] a fait état d’une situation précaire depuis 2019, date de son arrivée en France ; Elle réfute les accusations des organismes bancaires et précise qu’elle a dû ouvrir un autre compte bancaire en raison de l’inertie de la [7] ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la [7] a reçu notification de la décision de la commission le 19 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 3 janvier 2024.

Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

La [9] a reçu notification de la décision de la commission le 19 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le même jour.

Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des débats à l'audience que Madame [L] , âgée de 27 ans, est actuellement sans emploi mais indique avoir une formation d’employée polyvalente en restauration qui devrait lui permettre de trouver un emploi ; Madame [L] déclare par ailleurs être en concubinage , son compagnon percevant un revenu de 756 euros et a trois enfants à charge ; Par ailleurs et s’agissant du procés évoqué par l’un des créanciers, la débitrice précise qu’il s’agit d’une procédure prud’homale qui concerne uniquement son compagnon ;

Ses ressources s'élèvent à hauteur de 1295 euros et se composent de :
- RSA : 423 euros
- AF dont PAJE  : 508 euros
- contribution du compagnon : 364 euros

Ses charges , en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats , peuvent être évaluées à la somme de 2542 euros, comprenant :

- loyer : 732 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement) : 1452 euros
- charges habitation : 358 euros

L’endettement de Madame [L] , tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 22 220,61 euros, dette pénale déduite ;

Madame [L] ne possède aucun bien de valeur.

Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la mauvaise foi n’est pas réellement établie par les créanciers requérants, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [M] [L], seulement âgée de 27 ans, est , du fait de sa formation et de ses qualifications professionnelles, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d'augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.

Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [7] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 14 décembre 2023 au profit de Madame [M] [L] ;

Constate que Madame [M] [L], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

Déclare la demande de Madame [M] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

Constate l'absence de capacité de remboursement de Madame [M] [L] ;

Constate toutefois que la situation de Madame [M] [L] n'est pas irrémédiablement compromise;

Dit que la situation de Madame [M] [L] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

Rappelle que Madame [M] [L] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

Dit que faute pour Madame [M] [L] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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