Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source hf_dump

TJ Mans, 3 oct. 2024, RG 24/01205


Vérifier : TJ Mans, 3 oct. 2024, RG 24/01205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/01205
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
670052d4c34eb4cc857e5d61

Texte de la décision

2,286 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00355

Dossier : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIPN

ORDONNANCE

Rendue le 03 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [5], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [B] [F]
née le 22 Août 1979 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de [5],
non comparante,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 03 Octobre 2024 à l’EPSM de [5] à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 02 octobre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [5], de Madame [B] [F]
née le 22 Août 1979 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.