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CA Amiens, 4 oct. 2024, RG 24/00889


Vérifier : CA Amiens, 4 oct. 2024, RG 24/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00889
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6700d6d8836fac7141b7e8b2

Texte de la décision

4,348 caractères

ARRET

N°

[E]

C/

[7]

Copies certifiées conformes :

- Mme. [H] [E]

- [7]

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

-[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024


N° RG 24/00889 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I424

N° registre 1ère instance : 23/00549

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 06 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

ET :

INTIMÉE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par requête du 22 septembre 2023, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 1er août 2023, notifiée le 4 août suivant.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré la requête manifestement irrecevable faute pour Mme [E] d'avoir exercé un recours administratif préalable.

Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 octobre 2023 par courrier recommandé du 19 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.

Mme [E] n'a pas comparu et sollicité un renvoi, indiquant ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande d'aide juridictionnelle.

La [6] n'était ni présente ni représentée.

Motifs

La présidente du tribunal judiciaire de Valenciennes, a déclaré le recours formé par Mme [E] irrecevable, la [6] ayant indiqué qu'il n'avait pas été fait de recours administratif préalable.

Mme [E] a relevé appel de l'ordonnance sans fournir d'explications et sans justifier du recours administratif préalable obligatoire.

Mme [E] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

Elle a sollicité un renvoi invoquant avoir fait une demande d'aide juridictionnelle sans en justifier, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour n'ayant été saisi d'aucune demande.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel.

Comme l'a exactement indiqué le premier juge, dès lors que le recours préalable obligatoire n'a pas été fait, la saisine du tribunal est irrecevable sans que la situation puisse être régularisée, et il appartient à Mme [E] de former une nouvelle demande à la [6], puis si celle-ci était refusée, de former les recours nécessaires.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 6 octobre 2023,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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