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CA Douai, 4 oct. 2024, RG 24/01990


Vérifier : CA Douai, 4 oct. 2024, RG 24/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/01990
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6700d6e1836fac7141b7e907

Texte de la décision

9,192 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUG

N° de Minute : 1957

Ordonnance du vendredi 04 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [G]

né le 30 Octobre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 octobre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 octobre 2024 à 12 h 00 notifiée à 12 h 10 à M. [H] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2024 à 15 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vule courriel transmis ce jour par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] à 13 h 19 indiquant que l'intéressé 'refuse de se rendre à l'audience'

Vu la plaidoirie de Maître RULENCE ;

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l' Oise le 2 août 2024 notifié le 3 août 2024 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 25 juillet 2024 et notifiée le 26 juillet 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 octobre 2024 à 12h notifiée à 12h10, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [H] [G] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [H] [G] du 3 octobre 2024 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [H] [G] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

L'administration ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées.

A l'appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture a transmis une formulation erronnée des dispositions légales en écrivant:

'Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'

En omettant la référence au septième alinéa au niveau du dernier alinea et en déplaçant une phrase à l'issue de ce dernier alinea de ces dispositions légales, la partie requérante a ainsi fait disparaître l'exigence légale d'une circonstance survenue au cours de la troisième prolongation pour le cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public

Il convient de constater qu'à l'appui de sa requête la préfecture ne fait état d'aucun élément survenu durant la période de troisième prolongation de nature à motiver la quatrième prolongation de la rétention.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [H] [G],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète

Le greffier

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1957 DU 04 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] le vendredi 04 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 04 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 04 octobre 2024

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUG

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