CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04547
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y] [G]
né le 28 août 1971 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions d'irrecevabilité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Y] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 03 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 21h26, par M. [N] [Y] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [Y] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens d'irrecevabilité, fonds et la demande de question préjudicielle à la CJUE soulevés par M.[G], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la 5ème prolongation de la mesure de rétention de l'étrangerau titre des dispositions de l'article L 742-6 du ceseda.
A hauteur d'appel, M.[G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour un défaut de base légale (article L 752-6 du ceseda non mobilisable après les 2 prolongations de l'article L 742-5 du même code), en outre, il invoque une irrecevabilité pour un défaut de pièce justificative utile (copie actualisée de registre non émargée), et au fond, une 5ème prolongation non nécessaire, sollicite une assignation à résidence et subsidiairement faire droit à la demande des question préjudicielle à la CJUE.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans necessité d'y ajouter que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité dans ses 2 branches, rejeté les moyens de fond ainsi que la demande de question préjudicielle.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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