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CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/01270


Vérifier : CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/01270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/01270
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6700d6f6836fac7141b7ea48

Texte de la décision

3,214 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

AFFAIRES SECURTITE SOCIALE


PARTIES EN CAUSE :

CPAM 94 - VAL DE MARNE, représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

c/

[N] [M] [B]

N° RG 24/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJARA

Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

rendu le 01 Juillet 2020 (n° , 2 pages)

par le Pole social du TJ d'EVRY

Nous, Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile, assisté de Madame Agnès ALLARDI, greffière ,

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier parvenu au greffe social le 19 février 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 20/05267 rendu par la présente cour le 15 décembre 2023, dans un litige l'opposant à Mme [N] [M] [B].

Elle expose que par suite d'une erreur matérielle, la cour, dans le dispositif de cet arrêt, mentionne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne comme partie en cause.

Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contestable que c'est la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, comme indiqué en page 1 et 2 de l'arrêt du 15 décembre 2023, et non la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne qui est dans la cause.

La mention de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne dans le dispositif de cet arrêt est donc la conséquence d'une erreur purement matérielle et il convient dés lors de remplacer à chaque occurrence l'expression ' la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ' par l'expression ' la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne ' dans l'arrêt du 15 décembre2023, RG n° 20/05267, comme détaillé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du

15 décembre 2023 n° RG : 20/05267,

DIT que dans l'arrêt du 15 décembre 2023 n° RG : 20/05267 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris, l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne' doit être remplacée par l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie du

Val de marne';

DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2023 n° RG : 20/05267, rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 04 Octobre 2024

La greffière La présidente

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