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Cass., 19 juin 2024, n° 23-13.530


Vérifier : Cass., 19 juin 2024, n° 23-13.530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
23-13.530
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6703988450fa773469ed86a4

Texte de la décision

2,347 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° H 23-13.530

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024

1°/ M. [H] [V],

2°/ Mme [G] [T], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 23-13.530 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Guihal, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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