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TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/01007


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01007
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
670421d48d5cd4a8758fff05

Texte de la décision

5,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/802

N° RG 24/01007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYS

3 copies

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Me Jean-jacques DAHAN
Me Christian DUBARRY

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Entreprise JOE&CO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 07 mai 2024, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JOE&CO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [D] expose qu’il a confié en mars 2023 son véhicule TOYOTA CHR à l’entreprise JOE&CO aux fins de réalisation d’un certain nombre de travaux ; que lors de la réception de son véhicule le 29 septembre 2023, après une immobilisation anormalement longue, il a constaté une multitude de défauts, cependant que certaines réparations n’avaient pas été réalisées ; que l’entreprise JOE&CO a reconnu sa responsabilité et a accepté dans un écrit en date du 03 janvier 2024 de corriger une liste de défauts ; que compte tenu de la lourdeur du préjudice résultant de cette situation il est fondé à solliciter une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [D], dans son acte introductif d'instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens ;

- Monsieur [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JOE&CO, le 06 juin 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 030 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le défendeur fait valoir que le véhicule de Monsieur [D] nécessitait des travaux sur le plan de la mécanique et sur celui de la carrosserie ; que concernant la mécanique le véhicule a, avec l’accord de Monsieur [D], été confié à TOYOTA ; que concernant la carrosserie il a été nécessaire de commander des pièces à l’étranger ce qui a entraîné un certain délai de livraison ; que Monsieur [D] ayant contesté certains postes d’intervention, il a “offert depuis longue date sa garantie” ; qu’il dispose des pièces, sans possibilité de retour ou d’échange, qui peuvent être installées sur le véhicule de Monsieur [D] si celui-ci se manifeste.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que les désordres allégués par le demandeur sont reconnus par le défendeur qui se propose d’y remédier. Dans ces conditions, l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas établie.

La demande de Monsieur [D], qui ne justifie pas même avoir sollicité une expertise amiable préalable, sera donc rejetée.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le demandeur sera condamné aux dépens de l’instance.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Rejette la demande d’expertise de Monsieur [D] ;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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