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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 22/00151


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 22/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/00151
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670428db8d5cd4a87591ba60

Texte de la décision

8,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00151 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVNQ

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant courrier en date du 03/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [J] [R] un indu d’indemnités journalières de 2344,55 € pour la période du 03/02/2020 au 01/07/2020 et du 07/10/2020 au 16/10/2020 fondé sur l’absence de déclaration d’une reprise d’activité pendant la période d’indemnisation.
Suivant courrier du 07/07/2021, la CPAM a mis en demeure M. [R] de procéder au paiement de cette somme.
Suivant courrier du 10/09/2021, réceptionné le 16/09/2021, la CPAM a notifié à M. [R] son intention de prononcer une pénalité à son encontre d’un montant compris entre 342,80 € et 4689,10 €.
Suivant courrier du 13/12/2021, la CPAM lui a notifié l’application d’une pénalité de 800 €.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28/02/2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision.
Après renvoi ordonné en raison de l’absence de M. [R], l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024.
À cette audience, M [R], bien que régulièrement cité par voie de commissaire de justice suivant acte du 20/02/2024 remis à l’étude, n’a pas comparu. La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, préalablement signifiées à la partie adverse, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
- CONSTATER que Monsieur [J] [R] a volontairement exercé une activité professionnelle entre le 18 mai 2020 et le 01 juillet 2020 inclus, puis du 12 au 16 octobre 2020 inclus alors qu’il percevait des indemnités journalières au titre du risque maladie ;
- CONFIRMER en conséquence que Monsieur [J] [R], en cumulant ses indemnités journalières avec l’exercice d’une activité salariée rémunérée a commis une fraude à l’égard de la sécurité sociale.
- CONFIRMER en conséquence le bienfondé de la pénalité financière de 800 euros notifié à Monsieur [J] [R]
- CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 800 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance.
- DEBOUTER Monsieur [J] [R] de toutes ses demandes.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

MOTIFS :
Selon l’article L. 114–17 – 1 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…).
La pénalité est notamment due pour :
- toute inobservation des règles du présent code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou inversement indue d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance-maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
- l’absence de déclaration par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…).
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
En outre, selon l’article R. 147 – 11 du même code, sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance-maladie lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
- 5° le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.
En l’espèce, la CPAM justifie que M. [R] a bénéficié d’une indemnisation au titre du risque maladie durant plusieurs périodes distinctes entre le 03/02/2020 et le 16/10/2020.
À la suite d’un contrôle effectué a posteriori, elle a constaté que durant une partie de ces périodes d’indemnisation, M. [R] avait repris une activité professionnelle et perçu des revenus à ce titre, à savoir auprès de la société [2] entre le 18/05/2020 et le 01/07/2020 et auprès de la société [5] entre le 12 et le 16/10/2020.
Elle ajoute que l’intéressé a sciemment organisé la fraude dès lors qu’il a fait des démarches auprès de son médecin traitant et obtenu un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, alors même qu’il avait déjà repris une activité professionnelle, les 2/06/2020 et 05/10/2020.
Régulièrement cité à l’adresse qu’il a lui-même déclarée et dont l’exactitude a été vérifiée par le commissaire de justice (nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone), M. [R] n’a pas comparu à l’audience.
Or, au regard du principe de l'oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du Code de procédure civile, la présente juridiction n'est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l'audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l'audience.
Faute de comparution, M. [R] doit donc être considéré comme ne soutenant plus son recours, de sorte qu’il n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère irrégulier ou infondé de la pénalité prononcée par la CPAM.
Dès lors, cette pénalité financière de 800 €, dont le montant est justifié et proportionné à la gravité des faits reprochés, est fondée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 800 € au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 13/12/2021, REJETTE toutes les demandes de plus en plus contraires, CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La greffière, La présidente,

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