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TJ Rennes, 4 oct. 2024, RG 24/00846


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00846
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670428dc8d5cd4a87591ba87

Texte de la décision

2,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 04 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00846 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGUC
88B

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE

AFFAIRE :

URSSAF DE BRETAGNE

C/

[I] [F]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Magalie LE BIHAN, magistrat au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES assistée de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière ;


Vu le jugement du 22/12/2023 inscrit sous le numéro RG 22/00580 ;
Vu la requête de l’URSSAF DE BRETAGNE en date du 31/01/2024 reçue au greffe du pôle social le même jour,
Vu l'invitation aux parties du 18/07/2024 à faire valoir leurs observations écrites en matière de requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l’absence de réponse ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile selon lequel : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, il apparaît que le jugement du 22/12/2023 est entaché d'une erreur purement matérielle en ce que le dispositif ne mentionne pas la condamnation au paiement de la somme de 1000 € prévue dans les motifs du jugement.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête dans les conditions du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE le jugement du 22/12/2023 (n° minute 23/1135) en ce sens qu’il y a lieu de lire “CONDAMNE M. [I] [F] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ” après la mention « DEBOUTE M. [I] [F] de sa demande indemnitaire » ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement prononcé par Magalie LE BIHAN, juge du pôle social, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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