Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Meaux, 5 oct. 2024, RG 24/01553


Vérifier : TJ Meaux, 5 oct. 2024, RG 24/01553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2024
Numéro
24/01553
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
670433a38d5cd4a875948b0f

Texte de la décision

3,137 caractères

- N° RG 24/01553 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01553 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJS - M. [J] [I]
Ordonnance du 05 octobre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [W] [U] , directeur du [5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [J] [I]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 octobre 2024 dont fait l’objet M. [J] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 05 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [I], reçue et enregistrée au greffe le 05 octobre 2024 à 14h09,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 05 octobre 2024 à 14h09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 05 octobre 2024,

M. [J] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 2 octobre 2024 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 5 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice, risque hétéro-agressif ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 02/10/24 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [I],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 octobre 2024 à 16H08,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.