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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01091


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01091
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67043cc78d5cd4a8759663b1

Texte de la décision

13,189 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01091 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGIJ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

ENTRE :

S.A. FLOA Bank
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [L] [T]
demeurant chez Mme [T] - [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement, la société FLOA Bank a consenti à Monsieur [L] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6000 euros au taux débiteur variable selon l’emprunt.

Suite au non paiement des échéances convenues, la société FLOA Bank a adressé à Monsieur [L] [T] par courrier recommandé du 3 novembre 2022 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues avant le 11 novembre suivant, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 22 février 2023, la société FLOA Bank a notifié à Monsieur [L] [T] la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 21 février 2024, la société FLOA Bank a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- sa condamnation au paiement de la somme de 7390,85 euros, outre intérêts contractuels au taux de 9,44 % à compter du 22 février 2023,

- à titre subsidiaire, au bénéfice du prononcé de la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
- sa condamnation au paiement de la somme de 7390,85 euros, outre intérêts contractuels au taux de 9,44 % à compter de la délivrance de l’assignation,

- en tout état de cause :
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, le magistrat a observé l’absence de nom et de date dans l’encart destiné à la signature du contrat, celui-ci mentionnant uniquement “contrat signé électroniquement”.

Au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a également soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.

La société FLOA Bank, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré pour répondre à l’observation.

Autorisée jusqu’au 30 juin 2024, la société FLOA Bank a notamment indiqué par note en date du 26 juin 2024 d’une part que la pièce d’identité et la convention de preuve de signature électronique suffit à démontrer la date d’acceptation du contrat le 17 juin 2021.

S’agissant du corps 8, elle soutient que celui-ci n’appartient à aucune norme d’imprimerie et que la cour de cassation est contradictoire sur son application. Elle ajoute que ce qui compte est le caractère lisible du contrat et qu’en tout état de cause la sanction n’est pas prévue.

Monsieur [L] [T], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 3 novembre 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 22 février 2023.

Sur la demande principale :

A titre liminaire, il sera observé que nobostant le caractère simple de la mention "contrat signé électroniquement ", laquelle ne permet pas de rattacher la signature au contrat de
crédit, il résulte d’un examen approfondi des autres pièces, et notamment du fichier de preuve qui qualifie la fiabilité du contrat, que Monsieur [L] [T], est bien le signataire du crédit et ce le 17 juin 2021.

L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »

L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.

L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive;

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q.
Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023);

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu' aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.

Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).

Dès lors, l’examen de l'offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,4 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.

Ainsi, il en résulte que la société FLOA Bank doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.

Monsieur [L] [T] n'est donc tenu que du capital emprunté, déduction faite des paiements effectués, soit un solde de 6331,75 euros selon décompte de créance produit à la déchéance du terme.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne,de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.

En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d'effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante à l’instance, Monsieur [L] [T] sera condamné aux dépens.

L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la société FLOA Bank à Monsieur [L] [T] le 17 juin 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la société FLOA Bank au titre du crédit consenti le 17 juin 2021 la somme de 6331,75 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la date de signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société FLOA Bank ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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