TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01125
Vérifier : TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGKX
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de prêt en date du 25 octobre 2019, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti un crédit amortissable dit « PARCOURS J » à Madame [J] [P] pour un montant de 8000 euros au taux de 0,90% amortissable en 72 échéances.
Ce prêt fait l'objet d'un cautionnement solidaire à hauteur de 9600 euros par Monsieur [M] [P].
Selon contrat de prêt en date du 3 juillet 2021, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti un crédit renouvelable dit « ETALIS » à Madame [J] [P] pour un montant de 800 euros, dont une 1ère utilisation a été faite le 17 novembre 2021 pour un montant de 348,99 euros. Ce contrat a été ajouté au compte courant « START JEUNES ACTIFS » ouvert le 23 octobre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception successives en date des 21 juillet 2022 et 6 septembre 2022 (AR signés les 26 juillet 2022 et 9 septembre 2022), la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [J] [P] de payer l'ensemble des sommes dues sous peine de résiliation des crédits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022 (AR signé le 15 suivant), la LYONNAISE DE BANQUE a sollicité Monsieur [M] [P] en sa qualité de caution pour régler les impayés s'agissant du crédit amortissable dit « PARCOURS J ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022 (AR signé le 26 suivant par la débitrice), l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme des prêts.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 avril 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux et de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de Madame [J] [P] à lui payer la somme de 413,74 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023
- la condamnation de Madame [J] [P] à lui payer la somme de 6154,08 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023, au titre du crédit dit « PARCOURS J »
- la condamnation de Madame [J] [P] à lui payer la somme de 389,19 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023, au titre du crédit renouvelable dit « ETALIS »
- la condamnation de Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 6154,08 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023, au titre du crédit dit « PARCOURS J »
- la condamnation de Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Romain MAYMON en application de l'article 699 du code de procédure civile
Par décision en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
- condamné Madame [J] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 413,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit entre la LYONNAISE DE BANQUE et Madame [J] [P] conclu le 3 juillet 2021 dit « ETALIS » ;
- condamné Madame [J] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit conclu le 3 juillet 2021 dit « ETALIS »:
- la somme de 352,57 euros, sans intérêts au taux contractuel celui-ci étant égal à 0% (et ni au taux d'intérêts légal) ;
- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit entre la LYONNAISE DE BANQUE et Madame [J] [P] conclu le 25 octobre 2019 dit « PARCOURS J»;
- condamné Madame [J] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit conclu le le 25 octobre 2019 dit « « PARCOURS J» »:
- la somme de 5704,23 euros arrêtée au 7 octobre 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 0,9 % l’an jusqu’à complet paiement,
- la somme de 27,07 euros s'agissant de l'assurance arrêtée au 3 janvier 2023,
- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt
- débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [P];
- débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts;
- débouté Madame [J] [P] de sa demande d’échéancier;
- débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Madame [J] [P] aux dépens;
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux et de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [M] [P], solidairement avec Madame [J] [P], et à titre de son cautionnement, à lui payer la somme de 6154,08 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023, au titre du crédit dit « PARCOURS J »,
- condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Romain MAYMON en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de chosée.
La LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a été autorisée à répondre à la fin de non recevoir par note en délibéré avec date butoir au 30 juin 2024.
Monsieur [M] [P], cité à étude, n'est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d'un défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 6154,08 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, la LYONNAISE DE BANQUE assigne Monsieur [M] [P] en vue de sa condamnation solidaire avec Madame [J] [P] à lui payer la somme de 6154,08 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023, au titre du crédit dit « PARCOURS J ».
Or, aux termes de l’assignation en date du 3 avril 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 6154,08 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2023, au titre du crédit dit « PARCOURS J ».
La demande figurant dans la citation primitive porte donc sur un objet et une cause identique intéressant les mêmes parties,
Dès lors, compte tenu de l’autorité de juge chosée, l’action de la LYONNAISE DE BANQUE sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Partie succombante à l’instance, la LYONNAISE DE BANQUE supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la LYONNAISE DE BANQUE introduite par la citation primitive délivrée le 26 février 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [P];
CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens;
DEBOUTE la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.