TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/00374
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IELG
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 20 mai 2021, Monsieur [S] [J] a souscrit auprès de la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a mis en demeure Monsieur [S] [J] d'effectuer le règlement de la somme totale de 1196,76 euros correspondant aux impayés, sous 15 jours.
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2023, l'organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 janvier 2024, la Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la Banque Postale Financement, a assigné Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal:
sa condamnation à lui payer la somme de 6873,60 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire:
prononcé de la résiliation du contrat,en conséquence,
sa condamnation à lui payer la somme de 6873,60 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause:
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens,
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, soit le défaut de communication d’une FIPEN horodatée dont le caractère préalable n’est pas démontré, selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de pouvoir répondre au moyen soulevé d'office dans le cadre du délibéré, ce qui a été autorisé avec date butoir au 30 juin 2024.
La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement n’a pas fait d’observations complémentaires.
Monsieur [S] [J], cité à étude, n'a pas comparu et n'est pas représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est relevé aucune difficulté sur la validité de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement de la somme de 6873,60 euros :
- Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”
En l'espèce, il résulte de la lecture plus approfondie des pièces que celles-ci ont été communiquées le 17 mai 2021 et que le contrat a été signé le 20 suivant, de sorte que le moyen soulevé d’office relatif à la FIPEN sera abandonné.
Ainsi, la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement produit le contrat de crédit renouvelable régulièrement conclu le 20 mai 2021 avec Monsieur [S] [J] pour une somme empruntée de 6000 euros par laquelle le taux débiteur est fixé à 0,78 %.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 6236,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,78 % l’an à compter du 17 avril 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [S] [J] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l'article A.444-32 du code de commerce. En effet, l'article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d'encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l'huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
L’équité commande ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement, à Monsieur [S] [J] en date du 20 mai 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la Banque Postale Financement :
- la somme de 6236,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,78 % l’an à compter du 17 avril 2023, date de déchéance du terme, au titre du solde du crédit,
- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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