TJ Poitiers, 2 oct. 2024, RG 24/00265
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE GALERIE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OSAKA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
- Me RAHI
- SARL OSAKA
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, Greffier
Débats tenus à l'audience du : 02 Octobre 2024
Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la demanderesse a indiqué se désister d’instance. A l’audience du 02 octobre 2024 Maître CLERC, subsituant Maître RAHI dans les intérêts de la demanderesse, a confirmé ledit désistement d’instance.
Le défendeur n’a jamais conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance, ce dernier étant parfait.
Les frais seront, sauf meilleur accord des parties, laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d’instance de la demanderesse, le disons parfait.
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier, Le Président,
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