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CA Douai, 4 oct. 2024, RG 24/01991


Vérifier : CA Douai, 4 oct. 2024, RG 24/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/01991
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6704cb672f5f3246ff3814c4

Texte de la décision

7,625 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUH

N° de Minute : 1959

Ordonnance du vendredi 04 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [L]

né le 21 Octobre 1995 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rrétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 octobre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 octobre 2024 à 16 h 20 prolongeant sa rétention administrative de M. [D] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2024 à 13 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord (et non de l' Oise comme mentionné par erreur par le premier juge )le 30 septembre 2024 et notifié le même jour à 14h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2022 et notifiée à cette date prise par M. Le Préfet du Pas-de-Calais .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 octobre 2024 à 16h20,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [L] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel de M [D] [L] , en date du 3 octobre 2024 à 13h28, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [D] [L] soulève le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

Il convient de constater que l'étranger se trouvant dépourvu de documents d'identité de sorte que l'article 4 prévoyant l'organisation d'une audition consulaire était applicable et non l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.

Au surplus, il résulte du procès-verbal de police de prise et transmission d'empreinte et de clichés photographiques établi le 30 septembre 2024 que l'administration qui cherche à identifier l'appelant a dûment saisi le consulat tunisien par télécopie à cette date et que la transmission des photographies et empreinte de l'étranger est prévue à l'occasion de l'audition consulaire prévue le 4 octobre 2024 à 10h

Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à reprocher à l' administration l'absence immédiate de transmission de ces pièces au consulat tunisien.

Toutefois, lors des débats en appel , l'étranger ayant indiqué qu'il n'avait pas encore vu le représentant du consulat tunisien , la juridiction a obtenu de l' administration par courriel reçu le 4 octobre 2024 à 16h07 la confirmation que l'appelant ne faisait pas partie des personnes présentées au consulat mais le motif de cette absence de présentation selon lequel le consulat n'avait pas répondu s'avère en contradiction avec le procès-verbal de police susvisé

Il résulte de ces constatations que l'oubli ou le report de cette audition consulaire prévue initialement le 4 octobre à 10h à une date ultérieure n'a pas été décidé par le consulat tunisien mais par l' administration française sans motif légitime ce qui a eu pour effet de retarder la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine , préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire et à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors, l'étranger est fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Il y a lieu d'infirmer l' ordonnance et de lever la rétention de M. [D] [L] .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [D] [L] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [D] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1959 DU 04 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 octobre 2024 :

- M. [D] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [L] le vendredi 04 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 04 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 04 octobre 2024

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUH

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