CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2024, RG 22/01120
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 22/01120 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLH
[C]
C/
[H]
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA REUNION (UDAF°
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS en date du 13 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2022 RG n° 11-21-272
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [O] [H]
C/O Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA REUNION (UDAF) représentée par son Président en exercice ès qualités de tuteur de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14/05/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 prorogé par avis au 04 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a donné à bail à Madame [O] [H] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 3], par contrat du 1er janvier 2020, pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par actes d'huissier de justice en date du 19 février 2021, Monsieur [R] [C] a fait assigner Madame [O] [H] et l'UDAF DE LA REUNION, ès qualité de tuteur de Monsieur [F] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les condamner solidairement à lui payer les frais de travaux de réparation de son logement à hauteur du moins élevé des deux devis qu'il produit, soit la somme de 6.077 €, la somme de 437 € correspondant au rachat du matériel détruit, et de condamner l'UDAF à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre du préjudice subi du chef de son inaction volontaire et prolongée, laquelle n'a pas permis de procéder rapidement aux réparations ainsi qu'à la mise en location du logement depuis le mois de mai 2020, outre une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 6.077 € correspondant aux travaux de réparation du logement et la somme de 437 € correspondant au rachat des meubles détruits.
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes à l'encontre de l'UDAF DE LA REUNION.
DEBOUTE l'UDAF DE LA REUNION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [R] [C].
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Madame [O] [H] aux entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 juillet 2022, Monsieur [R] [C] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 19 août 2022.
Monsieur [R] [C] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 6 septembre 2022.
L'UDAF a constitué avocat le 12 octobre 2022.
Monsieur [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses écritures à Madame [H] le 19 octobre 2022.
Madame [H] n'a pas constitué avocat.
L'UDAF a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 16 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue par ordonnance rectificative d'incident du 14 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a refusé de prononcer la condamnation de l'UDAF au remboursement des frais de réparation.
CONDAMNER solidairement l'UDAF, ainsi que Madame [H] [O] à payer à Monsieur [C] les frais de travaux de réparation de son logement à hauteur du moins élevée des deux devis, soit la somme de 6.077 €.
CONDAMNER solidairement de l'UDAF et de Madame [H] [O] au paiement au profit de Monsieur [C], de la somme dc 437 € correspondant au rachat des matériels détruits (ce dernier déclarant faire son affaire personnelle du démontage, de la réinstallation et du branchement au réseau d'électricité, de la hotte aspirante).
CONDAMNER l'UDAF au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre du préjudice subi du chef de son inaction volontaire et prolongée, laquelle n'a pas permis de procéder rapidement aux réparations ainsi qu'à la mise en location du logement.
CONDAMNER l'UDAF au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance
L'appelant fait valoir que l'action à l'encontre de l'UDAF est fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle des tiers (occupants) et non pas sur les dispositions contractuelles du bail locatif. A ce titre, il indique que l'UDAF est personnellement responsable du dédommagement et des réparations sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il soutient qu'il existe un ensemble de faits et de témoignages constituant un faisceau d'indices concordants qui permet de démontrer que Monsieur [Z] est à l'origine des dégradations du logement donné à bail à Madame [H], dont il est le fils.
Il soutient également qu'en sa qualité de tuteur, l'UDAF a commis une faute personnelle de négligence, à savoir celle de ne pas avoir contracté une assurance adéquate afin de garantir les tiers, dont Monsieur [C], contre les dommages causés par Monsieur [Z] du fait de son état mental. En outre, il fait valoir qu'il pèse sur le tuteur une obligation de vérifier à minima si le choix du lieu du logement de l'incapable était juridiquement et contractuellement possible. Il indique que l'acceptation de l'UDAF de voir l'incapable dans ce logement, en violation des termes du bail, sans 1'accord du propriétaire, et sans s'être assuré que ce locataire (fut-il la mère de l'incapable) avait au moins parfaitement rempli ses obligations d'assurance locatives constitue indéniablement une accumulation de fautes engageant la responsabilité du tuteur.
Enfin, il soutient qu'aucune disposition légale n'oblige à préalablement engager la responsabilité personnelle d'un incapable mental, placé sous tutelle, avant de pouvoir engager la responsabilité de son assureur et/ou de son tuteur.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, l'UDAF demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Monsieur [C] à l'encontre de l'UDAF DE LA REUNION,
Y ajoutant,
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'UDAF DE LA REUNION,
LE CONDAMNER à payer à l'UDAF DE LA REUNION la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
L'intimée soulève que Monsieur [C] n'est pas fondé à agir contre l'UDAF, ès qualité de tuteur de Monsieur [Z], lequel n'est pas le preneur de son studio et à l'égard de qui il n'a aucun droit d'action en vertu du contrat de location qu'il invoque.
L'intimée fait valoir que le bailleur ne démontre ni une faute commise par Monsieur [Z], ni un lien de causalité entre cette prétendue faute et les dommages causés dont il demande réparation.
Elle soutient que même si la responsabilité de Monsieur [Z] était établie, l'UDAF ne saurait être jugée responsable et condamnée à l'indemniser, le tuteur n'engageant pas sa responsabilité personnelle à raison des fautes personnelles de la personne protégée. L'UDAF indique que le bailleur ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute personnelle.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'i1 l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité personnelle de l'UDAF
Par jugement en date du 13 juin 2022, la juridiction de première instance a rejeté la demande de condamnation solidaire dirigée à l'encontre de l'UDAF DE LA REUNION aux motifs que Monsieur [C] ne démontrait pas que Monsieur [Z] était à l'origine des désordres du logement, ni que l'UDAF DE LA REUNION avait commis une faute.
L'appelant fait valoir que l'UDAF est personnellement responsable du dédommagement et des réparations sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il soutient qu'il existe un ensemble de faits et de témoignages constituant un faisceau d'indices concordants qui permet de démontrer que Monsieur [Z] est à l'origine des dégradations du logement donné à bail à Madame [H], dont il est le fils.
Il soutient également qu'en sa qualité de tuteur, l'UDAF a commis une faute personnelle de négligence, à savoir celle de ne pas avoir contracté une assurance adéquate afin de garantir les tiers, dont Monsieur [C], contre les dommages causés par Monsieur [Z] du fait de son état mental. En outre, il fait valoir qu'il pèse sur le tuteur une obligation de vérifier à minima si le choix du lieu du logement de l'incapable était juridiquement et contractuellement possible. Il indique que l'acceptation de l'UDAF de voir l'incapable dans ce logement, en violation des termes du bail, sans 1'accord du propriétaire, et sans s'être assuré que ce locataire (fut-il la mère de l'incapable) avait au moins parfaitement rempli ses obligations d'assurance locatives constitue indéniablement une accumulation de fautes engageant la responsabilité du tuteur.
Enfin, il soutient qu'aucune disposition légale n'oblige à préalablement engager la responsabilité personnelle d'un incapable mental, placé sous tutelle, avant de pouvoir engager la responsabilité de son assureur et/ou de son tuteur.
L'intimée fait valoir que Monsieur [C] n'est pas fondé à agir contre l'UDAF, ès qualité de tuteur de Monsieur [Z], lequel n'est pas le preneur de son studio et à l'égard de qui il n'a aucun droit d'action en vertu du contrat de location qu'il invoque.
L'intimée fait valoir que le bailleur ne démontre ni une faute commise par Monsieur [Z], ni un lien de causalité entre cette prétendue faute et les dommages causés dont il demande réparation.
Elle soutient que même si la responsabilité de Monsieur [Z] était établie, l'UDAF ne saurait être jugée responsable et condamnée à l'indemniser, le tuteur n'engageant pas sa responsabilité personnelle à raison des fautes personnelles de la personne protégée. L'UDAF indique que le bailleur ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute personnelle.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 1240 du code civil,
Il résulte de cet article, que la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
D'après la jurisprudence de la cour de cassation, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Civ., 1ère, 16 décembre 2015, n°14-27028).
Il est d'abord constant que la seule locataire de Monsieur [C] est Madame [H].
Celle-ci a pu accueillir son fils, [F] [Z], dans ce logement.
S'il est supposé que, le 25 mai 2020, suite au départ de Madame [H] du logement et de son fils, Monsieur [C] a fait état de dégradations dans son logement (pièce n° 7 appelant), le bailleur est bien fondé à obtenir la condamnation de sa locataire à réparer les dégradations constatées, ce qu'a justement retenu le premier juge.
A cet égard, même si deux témoins font état de la présence du fils de Madame [H] dans les lieux loués et du tapage régulier par ce dernier, aucun d'eux ne témoigne avoir vu Monsieur [Z] y commettre des dégradations telles que celles décrites dans le constat d'huissier.
En outre, si cela avait été le cas, la locataire est responsable des faits commis par un occupant de son chef du logement en cause.
Le seul fait que le fils de sa locataire ait été présent chez sa mère ne peut suffire à établir qu'il y aurait causé des dégradations dont est responsable Madame [H] en vertu du bail.
Enfin, l'UDAF soutient justement que sa responsabilité ne saurait être engagée, le tuteur ne devant pas assumer les fautes personnelles de la personne protégée.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de première instance a écarté les prétentions de Monsieur [C] à l'encontre de l'UDAF en qualité de tuteur du fils de Madame [H], puisqu'il n'est nullement établi que ce dernier ait commis les dégradations alléguées.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Monsieur [C] qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions,
ET Y AJOUTANT :
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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