CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2024, RG 23/01459
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 23/01459 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F62S
[I]
C/
[E]
S.A. SODIPARC
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
LA SOCIÉTÉ ALPHA INSURANCE A/S IN BANKRUPTCY
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 13 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2023 RG n° 22/00974
APPELANT :
Monsieur [F] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006030 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur [O] [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SODIPARC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA SOCIÉTÉ ALPHA INSURANCE A/S IN BANKRUPTCY
[Adresse 8]
[Localité 3] DANEMARK
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22/02/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier du 2 décembre 2019, Monsieur [I], qui indiquait avoir été percuté par un bus de la société SODIPARC, a fait assigner cette société et Monsieur [E], conducteur, devant le juge des référés de Saint-Denis aux fins d'obtenir l'exécution d'une expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2020, le juge des référés à fait droit à sa demande.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 27 mars 2021.
Suivant acte d'huissier du 16 mars 2022, Monsieur [I] a assigné la société SODIPARC, Monsieur [E], et la société ALPHA INSURANCE, devant le tribunal judiciaire pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DEBOUTE M. [I] [F] [N] de toutes ses demandes,
Condamne M. [I] [F] [N] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes les autres demandes.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Monsieur [F] [I] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 19 octobre 2023.
Monsieur [I] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 30 octobre 2023.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a notifié par RPVA ses conclusions le 22 novembre 2023.
La société SODIPARC, Monsieur [E] et la société ALPHA INSURANCE ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés le 30 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, Monsieur [F] [I] demande à la cour de :
DECLARER l'appel de M. [I] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement querellé ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER la SODIPARC et M. [E] entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] à l'occasion de l'accident survenu le 04.01.2017 ;
A titre principal : CONDAMNER solidairement M. [E], la société SODIPARC à payer à M. [I] [F] [N] les sommes suivantes :
. 180 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
. 42 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
. 3.000 € au titre des souffrances endurées ;
. 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 6.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
Subsidiairement, fixer le montant de l'indemnisation due à M. [I] dans les termes de l'offre transactionnelle produite aux débats et reprise ci-après :
DIRE qu'en tout état de cause, la décision à intervenir est opposable à ALPHA ASSURANCES, représentée par la société POE-MA INSURANCES, laquelle devra garantir le paiement des sommes dues ;
CONDAMNER M. [E] et la société SODIPARC aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant soutient avoir été percuté par un bus de la SODIPARC conduit par Mr [E] le 04 janvier 2017. A ce titre, il fait valoir que la réalité et l'imputabilité de cet accident de la circulation à la SODIPARC ressortent du procès-verbal des policiers municipaux ainsi des procès-verbaux d'audition des trois témoins présents. Il indique que la proposition transactionnelle faite par l'assureur constitue une reconnaissance de la responsabilité de son assuré. Il indique également que lors de la procédure de référé, le président du tribunal a retenu l'imputabilité de l'accident à la société SODIPARC, laquelle n'a pas interjeté appel.
L'appelant sollicite la réparation intégrale de ses préjudices en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire.
Subsidiairement, il accepte la proposition d'indemnisation des intimées afin de bénéficier de ses indemnités en réparation de son préjudice.
***
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel incident de la CGSS et le déclarer bien-fondé.
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 13.06.2023.
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNER solidairement M. [E] et la société SODIPARC à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 8.095,13 € correspondant aux débours définitifs pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.162 € et à celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société SODIPARC, Monsieur [E] et la société ALPHA INSURANCE demandent à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
FIXER aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice de Monsieur [F] [N] [I] :
Déficit fonctionnel total : 150,00 €
Déficit fonctionnel partiel : 35,00 €
Souffrances endurées : 2.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 6.050,00 €
Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 €
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [F] [N] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SODIPARC et de Monsieur [O] [M] [E],
CONDAMNER Monsieur [F] [N] [I] à payer à la société SODIPARC et Monsieur [O] [M] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [N] [I] aux entiers dépens.
Les intimées font valoir, au visa de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que la victime n'établit pas l'implication d'un véhicule appartenant à la SODIPARC dans l'accident dont il aurait été victime, ni qu'il était conduit par Monsieur [E].
Ils indiquent que la victime ne peut se prévaloir du document intitulé « EDITION D'AFFAIRE » de la Police municipale de [Localité 9] pour démontrer cette implication aux motifs que ledit document ne précise pas l'identité de la victime, pas plus qu'il ne précise l'identité des différentes personnes sont le témoignage n'a pas été recueilli.
Ils soutiennent que l'ordonnance de référé ne se prononce pas sur l'implication d'un véhicule, et en particulier d'un véhicule de la société SODIPARC, qui est une question de fond qui n'a pas été soumise à son appréciation, et que quoi qu'il en soit, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal.
Ils indiquent également que la proposition d'indemnisation qui lui a été adressée le 30 septembre 2021 par la société POE-MA INSURANCES ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ou de dette aux motifs qu'agissant en qualité de courtier en assurance elle n'a pas vocation, par une simple déclaration, à engager la responsabilité de la compagnie ALPHA INSURANCE A/S.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l'implication d'un véhicule de la société SODIPARC, les intimés sollicitent de réduire l'indemnisation du préjudice de Monsieur [I] aux motifs suivants :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel : ils soutiennent au regard de l'intensité des blessures subies par Monsieur [I] que la base journalière d'indemnisation est de 25 €
Concernant les souffrances endurées : ils indiquent que pour un préjudice d'une intensité de 1,5/7, la somme allouée doit être de 2.000 €
Concernant le préjudice esthétique temporaire : ils indiquent que l'état de Monsieur [I] est consolidé depuis le 24 janvier 2017, de sorte que son préjudice esthétique temporaire a été très limité
Sur le préjudice esthétique définitif : ils indiquent que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7, c'est-à-dire un préjudice léger.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la reconnaissance de l'implication du véhicule et l'obligation d'indemnisation de l'assureur :
Monsieur [I] affirme, en appel, que la proposition d'indemnisation du courtier de l'assureur, la société POE-MA INSURANCES, équivaut à une reconnaissance de la responsabilité de l'assuré et est opposable à la société ALPHA ASSURANCES, tandis que par la procédure de référé, le président du tribunal a retenu l'imputabilité de l'accident à la Société SODIPARC et alors que celle-ci n'a pas interjeté appel de ladite décision.
La société SODIPARC et Monsieur [O] [M] [E] répliquent qu'ils avaient fermement contesté l'implication d'un véhicule de la SODIPARC dans la survenance du sinistre et leur Responsabilité ainsi que celle de l'assureur ALPHA INSURANCE.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En l'espèce, la proposition d'indemnisation adressé à M. [I] est versée aux débats (Pièce n° 8 de l'appelant).
Daté du 30 septembre 2021, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le courtier d'assurance a fait une proposition d'indemnisation en son nom et pour le compte de son assuré SODIPARC à Monsieur [I], en se référant clairement à l'accident survenu le 4 janvier 2017, précisant à ce dernier qu'à la signature du protocole transactionnel annexé, POE MA INSURANCES lui adressera un chèque de règlement de 10.735,00 euros.
Il n'est jamais mentionné le nom de la société d'assurance ALPHA ASSURANCES dans cette proposition d'indemnisation.
Enfin, Monsieur [I] ne produit pas la réponse qu'il a transmise à l'auteur de cette proposition.
Cependant, la cour observe que cette proposition transactionnelle a été refusée par Monsieur [I] qui a introduit la présente instance le 16 mars 2022, soit près de six mois après l'offre transactionnelle de POE-MA INSURANCES.
l'appelant est donc bien fondé à invoquer cette proposition, en la qualifiant par erreur de reconnaissance de dette, pour interdire désormais à l'assureur de contester l'implication du véhicule assuré par ses soins dans l'accident allégué par Monsieur [I] alors que l'absence d'accord permet à toutes les parties de faire valoir l'ensemble de leurs droits, y compris celui de contester son obligation à garantie des conséquences de l'accident allégué et survenu le 4 janvier 2017.
Néanmoins, même si POE-MA INSURANCES est le courtier de la société ALPHA ASSURANCES qui a adressé à Monsieur [I] la proposition d'indemnisation, il en résulte clairement que, si la victime avait accepté cette proposition transactionnelle, la société ALPHA INSURANCE n'aurait pas pu s'y opposer, sauf à le reprocher à son mandataire.
Mais cette mauvaise coordination entre POE MA INSURANCES et la société ALPHA INSURANCE ne saurait être opposable à Monsieur [I], lequel a pu refuser la proposition transactionnelle, la trouvant insuffisante, tout en ayant conscience que l'assureur de la société SODIPARC reconnaissait déjà le principe de l'implication du véhicule dans l'accident du 4 janvier 2017.
Ainsi, en vertu du mandat apparent conféré à la société POE-MA INSURANCES, Monsieur [I] est fondé à soutenir que l'assureur du véhicule de la société SODIPARC a admis son implication dans l'événement du 4 janvier 2017, reconnaissant son obligation d'indemnisation par l'effet de la proposition transactionnelle du 30 septembre 2021.
Le fait que la société POE MA INSURANCES ne soit pas dans la cause personnellement ne peut pas être reproché à Monsieur [I] puisque le jugement et les pièces versées aux débats le définissent comme « représentant la société ALPHA ASSURANCES. »
Ainsi, apparaît vain le débat actuel sur l'éventuelle implication du véhicule conduit par Monsieur [E], appartenant à la société SODIPARC, assuré par la société ALPHA INSURANCE, puisqu'il intervient postérieurement à la reconnaissance par l'assureur de son obligation d'indemnisation des conséquences de l'accident subi le 4 janvier 2017 par Monsieur [I].
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la liquidation et l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] :
Monsieur [I] demande la condamnation solidaire de M. [E], de la société SODIPARC, opposable à la société ALPHA INSURANCES, à l'indemniser comme suit :
. 180 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
. 42 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
. 3.000 € au titre des souffrances endurées ;
. 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 6.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
Subsidiairement, il propose de fixer le montant de l'indemnisation due à M. [I] dans les termes de l'offre transactionnelle produite aux débats.
La CGSSR a formé appel incident et demande de condamner solidairement M. [E] et la société SODIPARC à lui rembourser la somme de 8.095,13 € correspondant aux débours définitifs pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'indemnité forfaitaire légale de 1.162,00 euros et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en déclarant opposable la décision à la société ALPHA INSURANCES.
A titre subsidiaire, les intimés plaident pour la fixation des postes de préjudice corporel subi par Monsieur [I] comme suit :
- Déficit fonctionnel total : 150,00 €
- Déficit fonctionnel partiel : 35,00 €
- Souffrances endurées : 2.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 6.050,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 €
Ceci étant exposé,
Selon le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 février 2021, le Docteur [W] a retenu les éléments suivants, qui ne sont pas discutés par les parties :
. Date de la consolidation : 24 janvier 2017
. Déficit fonctionnel temporaire : Total du 4 au 9 janvier 2017, Partiel de classe 1 (10 %) du 10 au 23 janvier 2017
. Souffrances endurées 1,5/7
. Préjudice esthétique temporaire : 2/7
. Déficit fonctionnel permanent : 5 %
. Préjudice esthétique définitif : 2/7
Monsieur [I] était âgé de moins de 63 ans à la date de l'accident et de la consolidation. Il a été relevé des antécédents médico-chirurgicaux ou traumatiques pouvant interférer avec des lésions ou es séquelles imputables à l'événement du 4 janvier 2017.
Selon le certificat médical d'admission aux urgences hospitalières le jour de l'accident, le patient présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une plaie de la joue gauche. Il a été pris en charge au bloc opératoire. L'artère faciale était sectionnée ainsi que les muscles faciaux, totalement sectionnée et déchiquetée. Il a ensuite été hospitalisé jusqu'au 9 janvier 2017.
L'expert judiciaire n'a pas eu accès à un compte rendu de l'hospitalisation.
Les débours définitifs réclamés par la caisse de sécurité sociale ne sont pas contestés.
Compte tenu des éléments médicaux relatés dans le rapport d'expertise et retenus par la cour, il convient de fixer comme suit le préjudice subi par Monsieur [I] :
. Déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours à 30 euros : 180,00 euros
. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 14 jours à 3 euros : 42,00 euros
. Souffrances endurées : 1,5/7 pendant 20 jours : 2.000,00 euros
. Préjudice esthétique temporaire pendant 20 jours 2/7 : 1.500,00 euros
. Déficit fonctionnel permanent de 5 % à 1.210 euros du point : 6.050,00 euros
. Préjudice esthétique définitif de 2/7 : 3.000,00 euros
TOTAL : 12.772,00 euros
. Débours définitifs de la CGSSR : 8.095,13 euros
En conséquence, Monsieur [E] et la société SODIPARC seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [I] la somme de 12.772,00 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 4 janvier 2017.
Ils seront aussi condamnés solidairement à rembourser à la CGSSR la somme de 8.095,13 euros au titre de ses débours.
La société ALPHA INSURANCES, assureur du véhicule impliqué, est partie à l'instance. La décision lui est nécessairement opposable.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Monsieur [O] [M] [E], la société SODIPARC et la société ALPHA INSURANCES supporteront in solidum les dépens.
La CGSSR est en droit de percevoir la somme de 1.162,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par l'article L. 376-1 et l'article 454-1 du code de la sécurité sociale, outre une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions.
RAPPELLE que la présente instance est opposable à la société ALPHA INSURANCES .
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] [E] et la société SODIPARC à payer à Monsieur [I] la somme de 12.772,00 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 4 janvier 2017 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] [E] et la société SODIPARC à payer à la CGSSR la somme de 8.095,13 euros au titre de ses débours ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] [E] et la société SODIPARC à payer à la CGSSR la somme de 1.162,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par l'article L. 376-1 et l'article 454-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] [E] et la société SODIPARC à payer à la CGSSR la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] [E], la société SODIPARC et la société ALPHA INSURANCES aux dépens .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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