Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 18 juin 2024, RG 21/03379


Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2024, RG 21/03379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/03379
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
6704cb842f5f3246ff381652

Texte de la décision

20,313 caractères

18/06/2024

ARRÊT N°24/427

N° RG 21/03379 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJWS

VM/IA

Décision déférée du 27 Mai 2121 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 17/00557

Mme SEVILLA

[M] [F]

C/

[H] [F]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[M] [F] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 14]

assigné le 27/10/2021 selon modalités de l'article 659 CPC,

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mme [V] [U] est décédée le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- Mme [M] [F] épouse [Y],

- M. [H] [F].

Aux termes d'un acte reçu devant notaire en date du 30 novembre 2002, Mme [U] a fait donation en avance sur part successorale à ses deux enfants pour une valeur de 88 000 € d'un bien immobilier sis [Localité 18] (11).

Aux termes d'un testament olographe en date du 20 novembre 2013, Mme [U] a institué pour légataires universels à concurrence de moitié ses deux enfants, léguant à son fils une maison d'habitation sise [Localité 14] et à sa fille les bois situés sur la commune de [Localité 17] et ses avoirs bancaires hors assurance vie. Il était précisé que le mobilier se partagerait à parts égales et que les capitaux des assurances vie souscrits au profit des deux enfants seraient versés à M. [F] pour compléter la part de sa soeur afin de respecter l'égalité entre eux.

Des difficultés liquidatives sont survenues et aucun partage amiable n'a pu être réalisé.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2017, Mme [F] épouse [Y] a fait citer M. [F] devant le tribunal de grande instance de Castres pour voir ordonner le partage judiciaire de la succession.

Par jugement contradictoire en date du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Castres a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [V] [U],

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder au opérations,

avant dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise avec notamment pour objet de rechercher et évaluer la totalité des éléments dependant de l'actif et du passif de la succession, proposer un compte d'indivision, rechercher si des biens successoraux peuvent être commodément partagés

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal de grande instance de Castres a :

- désigné Me [B] notaire à [Localité 12] pour procéder à l'élaboration du projet de partage de la succession de Mme [V] [U] décédée à [Localité 15] (81), le [Date décès 4] 2015,

- dit que la valeur du bien immobilier, sis à [Localité 14] - [Adresse 2] sera fixée à 290 000 €,

- fait droit à la demande d'attribution à Mme [M] [F] des parcelles en nature de bois et de friches sises à [Localité 17] référencées au cadastre sous lieu-dit [Localité 16], référencée au cadastre sous le n°[Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] et lieu-dit [Localité 13] n°[Cadastre 11], section C pour une contenance totale de 05ha 20a 41ca, ce sur la base de l'évaluation contenue dans les conclusions du rapport d'expertise soit 13 000 €,

- rejeté la demande de condamnation au titre de l'indemnité de jouissance privative,

- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- rejeté les autres demandes,

- partagé les dépens par moitié entre les parties et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 15 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de bien vouloir :

- annuler le jugement du 27 mai 2021 et en conséquence de le réformer de la manière suivante :

- ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer la valeur vénale de la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 14] ainsi que les parcelles de terre en nature de bois et friches et qui prendra en considération l'expertise de Mme [K] ainsi que le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré par la mairie de [Localité 14] le 5 novembre 2020 sous le N° CU 81 104 20T 0044,

- désigner un expert qui aura donc pour mission :

* de prendre connaissance des rapports d'expertises privés, du certificat d'urbanisme N° CU 81 104 20T 0044 délivré le 05 novembre 2020 par la mairie de [Localité 14], réunir contradictoirement les parties, éventuellement consigner leurs dires et répondre, se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et, le cas échéant, entendre tous sachant,

* déterminer les frais de construction et d'aménagement afin d'établir le détachement des terrains frais qui doivent être déduits de la valeur vénale de la maison à [Localité 14],

* proposer un compte d'indivision prenant en considération notamment les indemnités d'occupation éventuelles, les améliorations apportées par un coindivisaire et génératrices de plus-values ainsi que les dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien,

* d'une manière plus générale, faire toutes constatations et donner au Tribunal tous avis et tous éléments utiles à la solution du litige,

* s'expliquer sur les dires et les observations de parties après les avoir informées avant le dépôt du rapport de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus par la diffusion d'une notre écrite,

* l'expert pourra si nécessaire, d'adjoindre de tout spécialiste de son choix et notamment un géomètre expert,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [V], [I], [Z] [U] décédée à [Localité 15], le [Date décès 4] 2015,

- commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder, étant rappelé que Mme [Y] n'a jamais été opposée au principe de la dation en paiement de l'appartement reçu en donation-partage par M. [F] et sis à Saint Pierre La Mer (11) évalué 90 000 € par l'expert,

- constater que la requérante offre toujours que le bien immobilier, bien propre de la défunte et sis à [Localité 14] - [Adresse 2] soit attribué à M. [H] [F] s'il en fait la demande, ce sur la base de l'évaluation contenue dans le rapport d'expertise, 2ème option dans la mesure où un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été délivré par la mairie de [Localité 14] le 5 novembre 2020 sous le N° CU 81 104 20T 0044, soit 385 000 L,

- faire droit à sa demande d'attribution des parcelles en nature de bois et de friches sises à [Localité 17] référencées au cadastre sous lieu-dit [Localité 16], référencées au cadastre sous les N° [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] et lieu-dit [Localité 13] N° [Cadastre 11], section C pour une contenance totale de 05ha 20a 41ca, ce sur la base de l'évaluation contenue dans les conclusions du précédent rapport d'expertise soit 13 000 €, ainsi que des liquidités,

- condamner M. [H] [F] à payer à la requérante une indemnité de jouissance privative à compter du [Date décès 4] 2015 jusqu'au 31 janvier 2017, sur la base d'une valeur locative, telle que proposée par l'expert,

- condamner M. [H] [F] au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner M. [H] [F] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure tant en première instance qu'en appel,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

M. [F], bien que régulièrement assigné le 27 octobre 2021, par PV 659, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 2 avril 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non-comparution de l'intimé :

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

M. [F], intimé défaillant, sera réputé s'approprier les motifs du premier jugement.

Sur la portée de l'appel :

Si Mme [Y] demande d'annuler le jugement déféré et 'en conséquence le réformer', ce qui est par définition contradictoire, force est de constater qu'elle ne propose en toutes hypothèses aucun moyen d'annulation.

Il y aura donc lieu de considérer par défaut qu'elle se borne à revendiquer la simple réformation du jugement déféré.

Pour le reste, Mme [Y] demande par voie de réformation de faire droit à sa demande d'attribution des parcelles en nature de bois et friches sises [Localité 17] à hauteur de 13 000 €. Il s'agit de ce qui a été précisément tranché par le premier juge de sorte qu'elle est en réalité en position de confirmation de ce chef de dispositif.

Par ailleurs, si elle a attaqué initialement d'autres chefs de dipositif que ceux portant sur la valeur de la parcelle sise [Localité 14], celles de [Localité 17] et son attribution, le montant d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [F] ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle n'en dit plus mot dans ses dernières écritures de sorte que l'ensemble de ces autres chefs de dispositifs seront confirmés.

Sur la valeur de la parcelle ZL n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] [Localité 14] (81):

Mme [Y] demande par voie de réformation une nouvelle expertise de la parcelle en question au motif que l'expert de première instance n'aurait pas intégré dans ses évaluations la possibilité de divisibilité du terrain, confirmée par un certificat d'urbanisme établi en date du 5 novembre 2020 trop tardivement établi pour être pris en compte par l'expert. Elle demande par ailleurs de voir constater qu'elle offre toujours que le bien immobilier soit attribué à M. [F] pour 385 000 €.

Le rapport d'expertise de première instance mentionnait en page 42-43 :

'Concernant le terrain de 4 017 m², compte-tenu des informations qui nous sont données par la mairie de [Localité 14] [page 31 du rapport, référence au mail de la mairie en date du 21 novembre 2018 indiquant que 'la parcelle peut être divisible sans surface minimum constructible'], nous considèrerons que le lot bâti est affecté d'un terrain de 2 377 m² et que l'on peut détacher deux terrains de 800 et 840 m² constructibles ce qui nous amène à la réalité existante de 4 017 m² de terrain [...]. En conséquence, la valeur du terrain [suivant la méthode par sol et construction] est évaluée à : lot bâti : 101 022 € ; lot 1 détaché : 40 000 € ; lot 2 détaché : 40 000 €. Concernant les construction, pour l'ensemble immobilier expertisé [maison individuelle, logement de qualité amélioré sur le secteur de la commune, au regard de son âge, son état et type de construction (1999) avec abattement de 30 %], la valeur de la construction est évaluée à 284 000 €. Il ressort une valeur vénale arrondie de 385 000 €.'

L'expert ajoutait page 45, par prudence, qu'à défaut d'un certificat d'urbanisme en bonne et due forme de la part de la mairie concernée, il opérait une pondération entre les trois méthodes d'évaluation qu'il avait proposées (méthode par comparaison, par capitalisation et par construction) pour retenir une valorisation de 250 000 € in fine.

Le premier juge a quant à lui retenu une valeur 'médiane' à hauteur de 290 000 € indiquant que le certificat d'urbanisme de Mme [Y] confirmant la divisibilité n'avait pas été soumis à l'expert 'ce qui était regrettable' mais qu'en toutes hypothèses la division hypothétique du terrain générerait des frais devant être déduits de l'évaluation proposée alors que l'attestation d'urbanisme ne constituait pas une assurance de la faisabilité du projet.

Il y a lieu de rappeler que le bien en question est un immeuble d'habitation construit en 1999 d'une surface pondérée de 203 m² sur un étage avec toiture d'origine, chauffage électrique et assainissement individuel par fosse septique sur un terrain de 4 017 m² en zone pavillonaire agrémenté par un bois de chêne en limite ouest.

Mme [Y] a effectivement fourni un certificat d'urbanisme établi en date du 10 septembre 2020 faisant état de la possibilité d'une divisibilité de la parcelle de 4 017 m² sous réserve du respect de prescriptions portant notamment sur la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome ainsi qu'une étude de sol. Ce document est donc venu pleinement confirmer ce que l'expert avait retenu dans sa méthode d'évaluation par le sol et construction de sorte que la nécessité d'une nouvelle expertise n'est pas établie.

Pour le reste, M. [F] avait toujours dans le cadre de la phase amiable du partage revendiqué l'attribution de cette parcelle, jouxtant d'ailleurs celle dont il était propriétaire n°128 ZL sis [Adresse 3].

Il résulte des conditions portant sur sa proposition de règlement de la succession en date du 19 juillet 2016, à savoir : sa demande de création d'une bande de terrain de trois mètres de long de la limite divisoire, le plan qu'il avait annexé en vue de créer manifestement deux lots (matérialisés par des rectangles bleus) ainsi qu'un chemin de servitude de passage, la création d'un mur de deux mètres de haut le long de ladite limite, outre l'existence de deux portillons et d'un même chemin desservant l'immeuble indivis et le bien de M. [F], qu'il envisageait à cette époque de diviser cette parcelle pour créer des lots à bâtir.

Le principe de divisibilité du terrain a été acté par la mairie et sa faisabilité est bien acquise. Cette pièce ayant été soumise au contradictoire des parties et à leur libre discussion et sa teneur ayant été encore retenue par l'expert strictement dans les mêmes termes, rien ne justifie de ne pas en tenir compte.

Quant au fait qu'il y aurait lieu d'intégrer les frais générés par une telle opération si elle devait être conduite ou aboutie, ce qui était bien le projet de M. [F], de tels frais n'ont pas à être retenus à ce stade pour n'être à la charge que de M. [F] qui a suffisamment manifesté son intérêt pour une telle opération par le passé.

Tenant toutefois la nécessaire dégradation du bien depuis la date du certificat d'urbanisme, celui-ci inoccupé à la date de l'évaluation souffrant déjà de plusieurs désordres (volets roulants ne fonctionnant plus, porte de garage ne fonctionnant plus, revêtement à rafraîchir, existences de plusieurs fisures intérieures), l'évaluation retenue par l'expert sera légèrement minorée à hauteur de 350 000 €.

Le chef de dispositif déféré sera infirmé en ce sens, la demande d'expertise rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation à la charge de M. [F] :

Mme [Y] fait valoir au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de M. [F] que depuis la date du décès de leur mère, il a disposé des clefs du bien indivis et en a fait usage. Elle précise qu'il n'a restitué un exemplaire des clefs auprès du notaire à sa demande que le 31 janvier 2017. Elle ajoute ne jamais avoir eu le double des clefs et que dans l'hypothèse même où elle les aurait eues, la violence de son frère l'aurait empêchée de pénétrer dans le bien. Elle demande une indemnité de 900 € mensuels sans abattement.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire occupant.

Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.

Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.

Mme [Y] se prévaut notamment d'une attestation établie en date du 27 mars 2018 émanant de Mme [D] [F] indiquant : 'Mme [Y] n'a jamais été en possession des clefs de la maison [...] les rares fois qu'elle venait lors de l'hospitalisation de ma belle-mère pour rentrer dans sa maison elle faisait appel à moi, mon mari ou les enfants'.

Une telle attestation, qui évoque manifestement une période de temps où Mme [U] était encore vivante, ne dit donc rien de la détention des clefs par M. [F] seul à la date du décès.

S'agissant de la remise d'un exemplaire des clefs auprès du notaire le 31 janvier 2017 par M. [F] qui ne serait pas contestée, elle ne résulte au contraire de rien.

Faute de preuve de toute jouissance exclusive, en particulier en rapport avec la détention exclusive des clefs du bien par M. [F], le chef de dispositif de débouté sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Ne démontrant ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse, Mme [Y] sera déboutée de cette demande, justement rejetée par le premier juge.

Sur la demande d'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir :

L'arrêt d'appel - sauf exceptions - a, dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour d'appel n'ait à le prévoir. Cette force de chose jugée ne peut être provisoire, dans l'attente de l'issue du recours qui viendrait consolider le caractère provisoire de cette force exécutoire.

Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens d'appel seront partagés par moitié.

L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

statuant dans les limites de sa saisine :

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- dit que la valeur du bien immobilier, sis à [Localité 14] - [Adresse 2] sera fixée à 290 000 €,

statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :

- fixe la valeur de la parcelle n°ZL [Cadastre 1] sise [Adresse 2] [Localité 14] (81) comprenant le bien immobilier à hauteur de 350 000 (trois cent cinquante mille) €,

- confirme le jugement pour le surplus ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C.CENAC C. DUCHAC

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.