CA Toulouse, 18 juin 2024, RG 22/01395
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Texte de la décision
18/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01395
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXE5
AMR/DG
Décision déférée du 21 Février 2022
TJ de TOULOUSE
1119003830
M. THEBAULT
[K] [T]
[M] [S] épouse [T]
C/
[Y] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me SOREL
Me BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [X] est propriétaire occupant d'une maison d'habitation située [Adresse 5] [Localité 4], sur les parcelles cadastrées section OB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. Son fonds est contigu à celui appartenant et occupé par M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouse [T], situé sur la parcelle cadastrée section OB n°[Cadastre 3], sur lequel sont implantés à proximité de la limite séparative plusieurs grands arbres.
Faisant valoir que des branches de plusieurs de ces arbres avancent au-dessus de sa propriété, générant des nuisances, et que deux autres de ces arbres sont morts et menacent de tomber, M. [X] a fait assigner, par acte d'huissier du 05 octobre 2019, M. et Mme [T] devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins notamment de les voir condamner à faire procéder à une coupe et élagage en taillée dite «rideau» le long de la limite de propriété.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [R] [U] aux fins d'élaborer un calendrier des travaux d'élagage "en douceur" des chênes implantés sur le fonds [T] à proximité de la limite séparative, de donner les éléments techniques permettant de déterminer si les deux arbres morts peuvent encore être considérés comme des sites de reproduction du grand capricorne, et de proposer les mesures nécessaires pour remédier à l'envahissement du fonds '[X]' par les bambous implantés sur le fonds [T].
L'expert a déposé son rapport le 11 août 2021.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-ordonné à M. et Mme [K] [T] de faire procéder à la taille et l'abattage des arbres selon les préconisations de l'expert décrites aux pages 6 à 9 de son rapport, dont une copie sera annexée au présent jugement dont il fera partie intégrante, à savoir l'abattage et le maintien du taillis pour les arbres OA (petit chêne très incliné vers le fonds [X]), 3B (chêne très incliné vers le fonds [X]), 6 (chêne dangereux), l'abattage des deux reliques d'arbres morts repérés 5, une taille en têtard ou en émonde pour les arbres 1, 2, 3A, 4, 7, 8B et 8A ;
-ordonné à M. et Mme [K] [T] de procéder ou faire procéder, en hiver, à l'arrachage des bambous ;
-autorisé M. et Mme [K] [T] à procéder ou faire procéder à la replantation des bambous, avec déplacement vers la zone plate de leur fonds et barrière anti-rhizomes selon les préconisations de l'expert dans le point 6 de son rapport, dont une copie sera annexée au présent jugement dont il fera partie intégrante ;
-dit que les injonctions qui précèdent sont assorties d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée, en tant que de besoin, par M. [Y] [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
-condamné M. et Mme [K] [T] à payer à M. [Y] [X] la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
-rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise barreau ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2022, M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
-leur a ordonné de faire procéder à la taille et l'abattage des arbres selon les préconisations de l'expert décrites aux pages 6 à 9 de son rapport, à savoir l'abattage et le maintien du taillis pour les arbres OA (petit chêne très incliné vers le fonds [X]), 3B (chêne très incliné vers le fonds [X]), 6 (chêne dangereux), l'abattage des deux reliques d'arbres mort repérés 5, une taille en têtard ou en émonde pour les arbres 1,2,3A,4,7,8B et 8A,
-leur a ordonné de procéder ou faire procéder en hiver à l'arrachage des bambous,
-a dit que les injonctions qui précèdent sont assorties d'une astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée par M. [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
-les a condamnés à payer à M. [Y] [X] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire tout en laissant à leur charge la moitié des dépens.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 février 2022 mais seulement en ce qu'il ordonne la taille en têtard ou émonde des arbres 1,2,3A,4,7,8B et 8A.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouseTomczak, appelants, demandent à la cour de :
-Déclarer recevable leur appel,
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il :
'leur a ordonné de faire procéder à la taille et l'abattage des arbres selon les préconisations de l'expert décrites aux pages 6 à 9 de son rapport, à savoir l'abattage et le maintien du taillis pour les arbres OA (petit chêne très incliné vers le fonds [X]), 3B (chêne très incliné vers le fonds [X]), 6 (chêne dangereux), l'abattage des deux reliques d'arbres mort repérés 5, une taille en têtard ou en émonde pour les arbres 1,2,3A,4,7,8B et 8A,
'a dit que les injonctions qui précèdent sont assorties d'une astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée par M. [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
'les a condamnés à payer à M. [Y] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
-Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [X] ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage par moitié des dépens en ce compris les frais d'expertise et débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeter comme sans objet la demande de confirmation du jugement de M. [X] en ce qu'il a leur a ordonné à de procéder ou faire procéder, en hiver, à l'arrachage des racines de tous leurs bambous et les a autorisés à procéder ou faire procéder à la replantation des bambous avec déplacement vers la zone plate de leurs fonds et barrière anti-rhizomes selon les préconisations de l'expert dans le point 6 de son rapport dont une copie sera annexée au présent Jugement dont il fera partie intégrante ;
-Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par M. [X] aux termes de ses conclusions signifiées le 6 novembre 2023 qui tendent à voir :
« 'juger qu'ils n'ont formulé aucune prétention à l'appui de leur demande de réformation du jugement ;
'juger que l'obligation d'élagage et d'abattage telle que déterminée par le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse est assortie d'une astreinte de 30 euros jour par jour (sic) de retard depuis la notification régulière faite par Mr (sic) [X], et que cette astreinte a continué de courir depuis cette date jusqu'à l'élagage définitif qui sera réalisé le jour ou (sic) les époux [T] auront décidé d'exécuter la décision définitive faute d'appel sur cette question (sic) » (P.37);
'juger que l'obligation d'élagage et d'abattage telle que déterminée par le jugement rendu le 21 février 2022 ou par la Cour d'appel si elle venait à réformer ce jugement, sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dès la signification par Huissier de la décision à intervenir (P.38) ;
'condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance « vu la mauvaise fois (sic) des époux [T] depuis de longues années de procédures et le long préjudicie (sic) qui en est découlé » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
-Sur les demandes d'élagage et d'abattage : constater leur consentement au principe de l'élagage de leurs arbres dans la mesure où ils ont d'ores et déjà supprimé l'intégralité des empiétements de leurs arbres sur le fonds [X] et abattu les arbres OA, 3B et 6 ;
En conséquence, à titre principal,
-Débouter M. [X] de ses demandes d'élagage et d'abattage de leurs arbres ;
A titre subsidiaire,
-Débouter M. [X] de sa demande d'élagage et d'abattage en tant qu'il sollicite qu'elle soit assortie de l'application de la méthodologie d'élagage prescrite par le rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
-Débouter M. [X] de ses demandes relatives à la fixation d'une astreinte ;
Sur la demande d'indemnisation,
-à titre principal, débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance,
-à titre subsidiaire, réduire le quantum du préjudice subi à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
-Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [Y] [X], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
-« Juger que M. et Mme [T] n'ont formulé aucune prétention à l'appui de leur demande de réformation du jugement dans leur dispositif en ce qu'ils ont formulé leurs nouvelles demandes sans que la Cour d'appel ne soit valablement saisie et sans qu'elle ne puisse donc statuer, rendant non pas l'appel des époux [T] irrecevable mais ne cet appel ne saisit pas la Cour pour réformer le jugement ni y répondre et encore moins pour statuer par un arrêt ; et donc les époux [T] n'obtiendront pas la réformation de leurs demandes car ces dernières ne sont pas prétentions saisissant valablement la Cour d'Appel » ;
En conséquence,
-Confirmer le jugement en ce qu'il :
-ordonne à M. et Mme [T] de faire procéder à la taille et l'abattage des arbres selon les préconisations de l 'expert décrites aux pages 6 à 9 de son rapport, dont une copie sera annexée au présent Jugement dont il fera partie intégrante, à savoir l 'abattage et le maintien du taillis pour les arbres OA (petit chêne très incliné vers le fonds [X]), 3B (Chêne très incliné vers le fonds [X]), 6 (chêne dangereux), l'abattage des deux reliques d 'arbres morts repérés 5,
-dit que les injonctions qui précèdent sont assorties d 'une astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date d 'envoi d 'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée, en tant que besoin, par Monsieur [Y] [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
-Juger que l'obligation d'élagage et d'abattage telle que déterminée par le jugement est assortie d'une astreinte de 30 euros jour par jour de retard depuis la notification régulière faite par lui, et que cette astreinte a continué de courir depuis cette date jusqu'à l'élagage définitif qui sera réalisé le jour où les époux [T] auront décidé d'exécuter la décision définitive faute d'appel sur cette question ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d'Appel de céans considérait qu'elle était valablement saisie de prétentions à l'appui des demandes de M. et Mme [T] relatives à l'élagage et l'abattage des arbres,
-Confirmer le Jugement du 21 février 2022 en ce qu'il a :
-ordonné à Monsieur et Madame [T] de faire procéder à la taille et l'abattage des arbres selon les préconisations de l'expert décrites aux pages 6 à 9 de son rapport, dont une copie sera annexée au présent Jugement dont il fera partie intégrante, à savoir l'abattage et le maintien du taillis pour les arbres OA (petit chêne très incliné vers le fonds [X]), 3B (Chêne très incliné vers le fonds [X]), 6 (chêne dangereux), l'abattage des deux reliques d'arbres morts repérés 5, une taille en têtard ou en émonde pour les arbres l,2,3A,4,7,8B et 8A,
-ordonné à Monsieur et Madame [T] de procéder ou faire procéder, en hiver à l'arrachage des racines de tous leurs bambous,
-autorisé Monsieur et Madame [T] à procéder ou faire procéder à la replantation des bambous avec déplacement vers la zone plate de leurs fonds et barrière anti-rhizomes selon les préconisations de l'expert dans le point 6 de son rapport dont une copie sera annexée au présent Jugement dont il fera partie intégrante;
-dit que les injonctions qui précèdent sont assorties d'une astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée, en tant que besoin, par Monsieur [Y] [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
En tout état de cause,
-Juger que l'obligation d'élagage et d'abattage telle que déterminée par le jugement rendu le 21 février 2022 ou par la Cour d'Appel si elle venait à réformer ce jugement, sera assortie d'une astreinte de 100 euros jour par jour de retard dès la signification par huissier de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
-condamner les époux [T] à lui verser la somme de 6.600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure concernant la présente procédure et les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel incident de M. [X]
Si le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident, la cour la soulève d'office en application de l'article 914 du code de procédure civile, ce point ayant pu être débattu contradictoirement.
En page 38 de ses dernières conclusions M. [X] demande « en tout état de cause » que l'astreinte soit fixée à 100€ par jour de retard et que M. et Mme [T] soient condamnés à lui verser la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Dans le dispositif de ses premières conclusions, signifiées le 26 août 2022, dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, M. [X] demandait la confirmation du jugement à l'exception de ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appel incident de M. [X] concernant le montant de l'astreinte mise à la charge de M. et Mme [T] et le quantum du préjudice de jouissance qui lui a été alloué ne constitue ni une réplique aux conclusions et pièces adverses ni une prétention destinée à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile l'appel incident de M. [X] sur ces deux points doit être jugé irrecevable.
La saisine de la cour
Au regard de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ces points, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant autorisé M. et Mme [T] à procéder ou faire procéder à la replantation des bambous, avec déplacement vers la zone plate de leur fonds et barrière anti-rhizomes selon les préconisations de l'expert dans le point 6 de son rapport ni de celle ayant rejeté la demande de M. [X] en paiement de la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral.
Au regard de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions signifiées par les parties, la disposition du jugement ayant ordonné à M. et Mme [T] de procéder ou faire procéder en hiver à l'arrachage des bambous et celles ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles ne font l'objet d'aucune contestation et doivent être confirmées sans examen au fond.
Contrairement à ce que soutient M. [X], il résulte de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières écritures des appelants que la cour reste saisie de trois dispositions du jugement dont ils demandent l'infirmation, celle concernant la taille et l'abattage des arbres, celle concernant l'astreinte et celle concernant le trouble de jouissance de M. [X].
Concernant ces dispositions les appelants émettent les prétentions suivantes :
-débouter M. [X] de sa demande d'élagage et d'abattage des arbres et subsidiairement le débouter de cette demande en tant qu'il sollicite qu'elle soit assortie de l'application de la méthodologie d'élagage prescrite par le rapport d'expertise,
-débouter M. [X] de ses demandes relatives à la fixation d'une astreinte,
-débouter M. [X] de sa d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et subsidiairement en réduire le quantum.
L'élagage et l'abattage des arbres
En pages 6 à 9 du rapport d'expertise judiciaire, l'expert M. [U] expose les éléments suivants :
« Les deux parcelles sont séparées par un talus en forte pente et de bonne hauteur avec une dénivellation de 2.5 m à 3 m. La stabilité de ce talus est essentielle pour les deux biens. Le talus est stable pour l'instant. Les arbres contribuent à cette stabilité. Mais cet équilibre est fragile. Tous les éléments techniques qui seront développés chercheront à pérenniser cette stabilité.
(') Les arbres implantés sur le talus appartenant à M. [K] [T] ont des branches qui dépassent très largement (localement 6 à 8 m) sur le terrain de M. [Y] [X]. ».
Il a procédé à une numérotation des différents arbres se situant en limite des deux propriétés et les a reportés sur un plan des deux parcelles.
Il a ensuite établi un tableau indiquant pour chaque arbre sa description puis le traitement proposé, éléments qui ont été repris au dispositif de la décision dont appel.
A ce stade de la procédure M. et Mme [T] exposent qu'ils ont procédé à l'abattage des arbres OA,3B,6 et 5 ainsi qu'à l'élagage des arbres 1,2,3A,4,7,8B et 8A dont aucune branche ne surplombe plus selon eux la propriété de M. [X] mais sans appliquer la méthodologie d'élagage prescrite par l'expert judiciaire en émonde et en têtard.
Ils font valoir que la seule obligation découlant des dispositions de l'article 673 du code civil est de supprimer tous les empiétements des branches sur le fonds voisin.
M. [X] fait valoir que seul un élagage effectué selon la méthodologie préconisée par l'expert, ordonnée par le premier juge et rendue nécessaire par l'inaction de M. et Mme [T] pendant des années, permettra de régulariser la situation et de mettre fin au trouble occasionné.
M. et Mme [T] produisent un constat d'huissier établi le 14 décembre 2022 dont il ressort que :
-le tronc de l'arbre OA a été coupé à ras, à sa base,
-arbre 3 : chêne important originellement constitué de deux troncs ; le tronc côté propriété voisine (3B) a été coupé à sa base,
-arbre 5 : il est constaté deux fûts desséchés coupés à moins d'un mètre de hauteur,
-arbre 6 : le tronc a été coupé à ras, subsiste le fût sur moins d'un mètre de hauteur
-arbre 1 : le tronc a été coupé entre 4 et 5 mètres de hauteur, absence de branche surplombant la propriété de M. [X],
-arbre 2 : les branches situées côté parcelle voisine ont été coupées bien en-deçà de la limite séparative matérialisée par un piquet et un fil tendu,
-arbre 4 : les branches situées côté propriété [X] ont été coupées au tronc,
-arbre 7 : des traces d'élagage sont visibles, il est noté l'absence de branche dépassant sur la propriété voisine,
-arbre 8 : constitué de deux troncs (8A et 8B) : le tronc côté propriété voisine comporte des branches perpendiculaires, vers la propriété voisine, élaguées et le second présente des branches hautes élaguées.
Il doit être noté d'une part que l'huissier ne mentionne pas que les branches élaguées des troncs 8A et 8B ne dépassent pas sur la propriété voisine et d'autre part qu'il n'a effectué aucune constatation concernant le tronc 3A qui devait être élagué.
Il n'est pas contesté par M. et Mme [T] que l'élagage constaté n'a pas été pratiqué selon la méthode préconisée par l'expert judiciaire.
Pour étayer sa proposition de coupe d'émonde ou de têtards l'expert a d'abord constaté que « dans le temps, certains arbres qui concernent ce dossier, sur le talus entre les deux parcelles, ont déjà fait l'objet de tailles ; taille d'émonde ou tailles de têtards sont clairement visibles sur les plus vieux sujets ; ces tailles étaient destinées à contenir le développement des arbres ».
Il explique ensuite que « la coupe suggérée est « une mise à jour d'interventions très en retard », que « cette mise à jour impose d'intervenir sur tous les arbres en même temps » et que « c'est le prix d'actions inadaptées pendant plusieurs douzaines d'années ».
Il convient que « la coupe de «rattrapage » n'est pas sans risque pour la vie des arbres et qu'il existe une probabilité pour qu'un ou plusieurs arbres ne supportent pas bien cette taille et dépérissent, insistant sur le fait que « c'est une fois de plus, le prix d'une intervention retardée ».
Il explique ne pas retenir la coupe « en rideau » car cela implique une coupe régulière tous les deux ans et que cette méthode n'est pas adaptée au paysage champêtre du quartier.
Il ressort du tout qu'au regard du positionnement des arbres litigieux sur un talus en forte pente et de bonne hauteur avec une dénivellation de 2.5 à 3 mètres, des préconisations étayées de l'expert judiciaire et de l'inaction de M. et Mme [T] durant plusieurs années la coupe en émonde ou en têtard apparaît appropriée et seule à même de mettre fin de manière durable au trouble occasionné par l'empiétement des branches sur la propriété voisine, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [T] de faire procéder à la taille des arbres selon les préconisations de l'expert décrites aux pages 6 à 9 de son rapport, dont une copie sera annexée au présent jugement dont il fera partie intégrante, à savoir une taille en têtard ou en émonde pour les arbres 1, 2, 3A, 4, 7, 8B et 8A.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée, en tant que de besoin, par M. [Y] [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf à préciser que cette mise en demeure ne pourra être adressée que lors de la période hors sève, soit entre novembre et janvier, période de taille préconisée par l'expert.
Par ailleurs, s'il apparaît que M. et Mme [T] ont exécuté la décision de première instance pour ce qui concerne les arbres ou troncs OA, 3B, 6 et 5 en novembre et décembre 2022, après avoir été assignés par M. [X] devant le juge de l'exécution le 12 octobre 2022 comme il ressort du jugement de cette juridiction rendu le 18 octobre 2023, cette exécution ne justifie pas la réformation du jugement dont appel mais sera constatée dans le dispositif du présent arrêt.
Le préjudice de jouissance
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à M. [X] la somme de 5000€ au titre de son préjudice de jouissance au regard de l'importance des nuisances supportées depuis plus de sept années mais en prenant en compte le caractère boisé préexistant de l'environnement dans lequel est situé sa maison d'habitation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les demandes annexes
Succombant en appel M. et Mme [T] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Déclare irrecevable l'appel incident de M. [X] concernant le montant de l'astreinte mise à la charge de M. et Mme [T] et le quantum du préjudice de jouissance qui lui a été alloué ;
-Confirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Le complétant et y ajoutant,
-Constate que M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] ont exécuté la décision de première instance pour ce qui concerne l'abattage des arbres ou troncs OA, 3B, 6 et 5 ;
-Dit que le délai de 30 jours suivant la date d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'expert [U] adressée, en tant que de besoin, par M. [Y] [X] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'issue duquel l'astreinte prononcée par le premier juge commencera à courir, devra se situer entre novembre et janvier ;
-Condamne M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] à payer à M. [Y] [X] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute M. [K] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M.DEFIX.
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