Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 17 mai 2024, RG 22/02841


Vérifier : CA Toulouse, 17 mai 2024, RG 22/02841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
22/02841
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
6704cb8a2f5f3246ff381692

Texte de la décision

19,092 caractères

17/05/2024

ARRÊT N°2024/163

N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OS

CP/CD

Décision déférée du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00883)

G. DE LOYE

Section Encadrement

[J] [S]

C/

S.A.S. EMISYS TOULOUSE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me ASSARAF-DOLQUES, Me BENOIT-DAIEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. EMISYS TOULOUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Franck BENHAMOU, de la SCP VBA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. BRISSET, présidente

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [S] a été embauchée le 2 octobre 2017 par la Sas Emisys Toulouse en qualité de consultante projets suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.

La Sas Emisys Toulouse a proposé trois affectations à Mme [S] par courriers des 11 décembre 2019, 14 février et 19 février 2020, propositions refusées par cette dernière.

Après avoir été convoquée par lettre du 11 mars 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2020, elle a été licenciée par courrier du 16 avril 2020 pour faute grave.

Mme [S] a contesté son licenciement par lettre du 7 mai 2020.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 juillet 2020 pour demander la nullité de sa clause de mobilité, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [S] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,

statuant à nouveau,

- juger que la clause de mobilité est nulle et de nul effet,

- juger qu'elle n'a commis aucun manquement fautif,

- juger que son licenciement est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Emisys Toulouse à lui payer les sommes suivantes :

*9 688,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*968,82 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

*2 253,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*8 034,77 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

*9 688,26 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,

- condamner la Sas Emisys Toulouse au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence la Sas Emisys Toulouse demande à la cour de :

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est bien fondé,

- rejeter toutes les demandes de Mme [S],

à titre subsidiaire, rejeter ou réduire à de justes proportions les demandes de Mme [S],

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande de prononcé de la nullité de la clause de mobilité

L'article 4 du contrat de travail liant les parties intitulé :'lieu de travail' est libellé comme suit :

'La salariée sera rattachée au siège social de la société situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Elle pourra être amenée à faire des déplacements fréquents en France.

Compte tenu de la nature même de sa fonction au sein de la Société, la Salariée sera amenée à exercer des missions hors de la Société dans des lieux où sont implantés ses clients (en France tout particulièrement), sans qu'il soit possible de préciser à l'avance le lieu et la durée de ces missions.

Ces missions ne pourront en aucun cas être considérées comme une modification du contrat de travail. Il est précisé que la Société en informera la Salariée dans les meilleurs délais.

Les deux parties reconnaissent expressément que la mobilité de la Salariée constitue une modification substantielle à l'exécution même du présent contrat de travail'.

Il résulte de la lecture de cet article que cette clause ne peut s'analyser comme une clause de mobilité définie comme celle par laquelle le salarié se soumet par avance à une affectation, par l'employeur, à un nouveau lieu de travail ou à une mutation. Il peut s'agir d'une localisation précise ou d'une acceptation de principe.

La clause ne prévoit en effet nullement que la salariée se soumet par avance à une affectation par l'employeur à un nouveau lieu de travail ou à une mutation mais qu'elle sera amenée à exercer des missions sur le lieu d'implantation des clients de la société ; il s'agit, comme le soutient à juste titre la société Emisys Toulouse, d'une clause de déplacement chez les clients de l'employeur, rendue nécessaire par les fonctions de consultante projets exercées par Mme [S] au sein des entreprises clientes de la société Emisys Toulouse, société de conseils et d'ingénierie, proposant à ses clients de mettre à leur disposition des collaborateurs qualifiés afin de piloter un projet ou de résoudre un problématique ponctuelle.

Il en résulte que cette clause n'est pas soumise aux conditions régissant la clause de mobilité et, notamment, à la définition précise de sa zone géographique d'application, de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande de prononcé de la nullité de cette clause par confirmation du jugement entrepris.

Sur le licenciement

Il appartient à la société Emisys Toulouse qui a prononcé, par lettre du 16 avril 2020, le licenciement de Mme [S] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave reprochée à cette dernière dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail.

La lettre de licenciement du 16 avril 2020 est rédigée comme suit :

'Votre contrat de travail stipule en son article 4 que :

'Compte-tenu de la nature même de sa fonction au sein de la société, la salariée sera amenée à assurer des missions hors de la société dans des lieux où sont implantés ses clients (en France tout particulièrement), sans qu'il soit possible de préciser à l'avance la durée et le lieu de ces missions.

Ces missions ne pourront en aucun cas être considérées comme une modification du contrat de travail. Il est précisé que la société en informera la salariée dans les meilleurs délais.

Les deux parties reconnaissent expressément que la mobilité de la salariée constitue une condition substantielle à l'exécution même du présent contrat travail »

La société avait pris soin de rédiger cette clause de mobilité en insistant particulièrement sur son importance car vos fonctions consistent à effectuer des missions de prestation de services dans des entreprises n'ayant pas l'expertise nécessaire dans les domaines de compétences proposés par la société EMISYS.

Ces missions nécessitent donc par nature des déplacements quotidiens au sein de ces entreprises clientes, pour des durées variables et vous en étiez pleinement informée.

Votre mission au sein du client Continental a pris fin le 31 décembre 2019. Vous êtes donc en intercontrat depuis le 1er janvier 2020.

L'intercontrat est par nature temporaire et transitoire et destiné à assurer la continuité de service entre deux missions lesquelles constituent le c'ur de votre métier. Lorsque vous êtes en intercontrat, nous vous confions des tâches administratives, telle la rédaction de comptes-rendus ou autre type de soutien à l'activité de l'entreprise mais vous savez pertinemment que cette affectation temporaire ne peut s'éterniser au risque de mettre la société EMYSIS en péril financier.

Depuis décembre 2019, nous vous avons soumis plusieurs propositions de missions sur le bassin toulousain que vous avez systématiquement rejetées en prenant différents prétextes qui ne constituent pas des motifs valables et que nous ne pouvons pas accepter.

C'est ainsi que récemment :

Le 14 Février 2020, nous vous proposions une mission de 6 mois à [Localité 11], pour le compte de la société Engie. Vous avez répondu le 17 Février en souhaitant avoir 'une fiche de poste détaillant précisément le périmètre d'intervention ainsi que les attentes du client'. Dans un mail du même jour, [P] [Z] vous a précisé que dans les sociétés de conseils, le descriptif de mission n'est pas toujours systématique mais que la réunion client a précisément pour objectif de recueillir les informations nécessaires. ll s'agit du processus normal et habituel dans ce type de fonctions ce que vous saviez parfaitement. Pourtant, vous avez délibérément choisi de ne pas donner suite à cette proposition, sans même avoir la curiosité de vous rendre à la réunion d'information avec le client. Cette attitude est inacceptable car non seulement elle cause un préjudice économique à notre société mais en outre elle nuit à son image alors que la société EMISYS souhaite véhiculer des valeurs de réactivité, de proximité et d'écoute de ses clients.

Le 19 Février 2020, nous vous proposions une mission de 3 ans à [Localité 7], pour le compte de la société Airbus, à laquelle vous ne donniez pas suite après avoir estimé que 'c'est au-delà de vos compétences et attributions'. Or si cette mission vous a été proposée, c'est que l'analyse réalisée par votre manager quant à l'adéquation entre vos compétences et celles requises pour le poste était favorable et adaptée. Nous contestons fermement le fait que cette mission ne correspondait pas à vos compétences et regrettons votre attitude de refus systématique et infondé des missions que nous vous proposons.

Antérieurement, vous aviez déjà adopté un comportement fautif identique, ce qui nous conforte dans l'idée que vous vous obstinez à refuser toute mission quelle qu'elle soit :

- Le 11 Décembre 2019, nous vous proposions une mission à [Localité 10] pour le compte d'Airbus D&S. Vous avez, dans un premier temps, fait un retour positif à [P] [Z] qui a donc pris rendez-vous avec le client pour le 17 Décembre afin de procéder à la réunion technique de qualification avec un démarrage prévu au 6 Janvier 2020. Toutefois, dans un second temps, le 13 Décembre vous êtes revenue sur votre décision en invoquant comme motif 'la localisation qui n'était pas compatible avec vos contraintes personnelles'.

Souhaitant prendre en compte vos contraintes personnelles, nous vous avons proposé de trouver un accord avec le client pour aménager vos horaires. Pourtant, vous avez refusé de rencontrer ce dernier et mis fin unilatéralement et sans discussion à ce projet de mission. Nous regrettons encore cette attitude rigide qui ne tient en aucun cas compte de l'intérêt de la société pour laquelle vous travaillez, ni du fait que vous la mettez en porte-à-faux vis-à-vis de ce client qui est essentiel pour la survie de la société.

Votre obligation envers votre employeur est de répondre aux besoins de l'entreprise en réalisant des missions pour ses clients. En refusant d'y déférer, vous manquez à vos obligations contractuelles et professionnelles, mettez la société en difficulté économique et en terme d'image et perturbez son fonctionnement.

Après avoir tout mis en oeuvre pour trouver des missions en adéquation avec nos environnements, vos compétences et vos contraintes personnelles, vos refus répétés et injustifiés d'accomplir vos missions constituent une faute professionnelle nous mettant dans l'impossibilité absolue de poursuivre notre relation de travail...'.

Il résulte des pièces du dossier qu'effectivement, à 3 reprises, Mme [S] n'a pas donné suite à des propositions de mission à elle faites par son supérieur hiérarchique alors qu'elle se trouvait en situation d'intercontrat à compter du 31 décembre 2019, à l'expiration de sa mission au sein de l'entreprise Continental.

Mme [S] est bien fondée à soutenir qu'elle n'a pas refusé les missions auxquelles son employeur avait décidé de l'affecter mais qu'elle a refusé de donner suite à ce qu'elle appelle dans son courrier de contestation de son licenciement du 7 mai 2020 des pré-opportunités de mission pour les motifs qu'elle développe dans ce courrier et qu'elle reprend dans ses conclusions.

La cour estime que Mme [S] est bien fondée à invoquer le fait que la proposition de mission sur 6 mois à [Localité 11] du 14 février 2020 portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale, ayant, en effet, à sa charge, en garde alternée, 3 enfants respectivement nés en 2002, 2007 et 2010, dont elle assurait une semaine sur deux la prise en charge en étant domiciliée à [Localité 6] en région toulousaine, cette mission à [Localité 11] l'empêchant d'assurer la prise en charge de ses enfants, et notamment des deux derniers âgés de 12 et 9 ans en février 2020.

En revanche, elle ne justifie pas qu'elle ne disposait pas des compétences lui permettant d'exercer la mission proposée le 19 février 2020 au sein de la société Airbus à [Localité 7] alors qu'elle était consultante projet, statut cadre depuis le 13 décembre 2018.

Elle se contente de produire son CV de chef de projet et son suivi de projet Continental qui démontrent qu'elle fait état d'une carrière de coordination et de gestion dans des domaines diversifiés et de compétences en matière informatique sans établir qu'elle était incompétente à exercer au sein de la société Airbus les fonctions de coordinateur d'activité du service en charge de la communication digitale et documentaire. Ces pièces ne permettent pas à la cour de contredire l'affectation proposée par son employeur au sein de la société Airbus.

Le refus de proposition de la mission du 11 décembre 2019 au sein d'Airbus Défense et Space à [Localité 9] peut valablement être invoqué par la société Emisys Toulouse sans que la salariée puisse y opposer la prescription de deux mois des faits fautifs dans la mesure où les refus de février 2020 constituent la réitération du même fait allégué comme fautif par la société Emisys Toulouse.

Il résulte des échanges des parties à propos de cette proposition de mission du 11 décembre 2019 que Mme [S] a motivé son refus par le fait qu'elle devait impérativement se trouver à [Localité 6] une semaine sur deux à 17 heures pour assurer le suivi médical d'un de ses enfants en garde alternée.

La cour constate que Mme [S] ne produit aucune pièce relative à ce suivi médical , que la proposition de poste à [Localité 9] permettait à la salariée de travailler à proximité de son domicile (35 mns en voiture et 32 kms) de sorte que cette proposition ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, étant précisé que l'appelante n'a pas donné suite à la proposition de son employeur de 'voir avec le client' la possibilité d'aménager les horaires de travail.

La cour estime fautifs les deux refus successifs de proposition de mission des 11 décembre 2019 et 19 février 2020, ces refus injustifiés étant constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement d'une consultante projet dont les attributions consistaient à réaliser des missions pour le compte des clients de la société Emisys Toulouse.

En revanche, elle estime que ces fautes ne peuvent être qualifiées de faute grave, Mme [S] n'ayant pas commis d'acte d'insubordination, aucune mission ne lui ayant été notifiée mais seulement des propositions de mission formulées, les deux refus fautifs n'empêchant pas la poursuite du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera infirmé sur la faute grave mais confirmé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Mme [S] qui comptait deux ans et six mois d'ancienneté au moment du licenciement est bien fondée à se voir allouer le bénéfice d'une indemnité de préavis de 9 360 €, calculée sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant les 3 mois de préavis, outre 936 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que 2 253,87 € à titre d'indemnité de licenciement.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement dont appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, les prétendues conditions abusives et vexatoires du prononcé du licenciement n'étant pas démontrées.

Sur le surplus des demandes

La société Emisys Toulouse qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions sur la faute grave,

statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Condamne la société Emisys Toulouse à payer à Mme [J] [S] les sommes suivantes :

- 9 360 € à titre d'indemnité de préavis et 936 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 153,87 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Emisys Toulouse aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.